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Nunavut Tunngavik Inc. c. Canada ( Ministre des Pêches et des Océans )

T-872-97

juge Campbell

14-7-97

26 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision datée du 7 avril 1997, par laquelle le ministre des Pêches et des Océans annonçait les quotas de pêche du flétan applicables au détroit de Davis pour 1997-Accord relatif à des revendications territoriales conclu entre les Inuit de la région du Nunavut et le gouvernement du Canada (l'Accord) au sujet de la gestion coordonnée des ressources fauniques à l'intérieur et à l'extérieur de la région géographique visée par l'Accord-L'art. 5 de l'Accord prévoit l'établissement du Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut (CGRFN)-Dans la décision de 1997, le ministre n'a pas tenu grand compte des observations que le CGRFN lui a faites, pas plus que des conseils de son propre sous-ministre adjoint-L'art. 43 de la Loi sur les pêches et l'art. 22(1)a) du Règlement de pêche (dispositions générales) accordent au ministre le pouvoir discrétionnaire de fixer des quotas-Le pouvoir discrétionnaire conféré par la Loi n'est pas absolu, mais doit être exercé dans les limites de la compétence du ministre-Les décisionnaires ne doivent pas tenir compte de facteurs étrangers à la question ou de questions hors de propos en rendant une décision-L'omission d'un organe de décision administrative de tenir compte d'un élément très important constitue une erreur, au même titre que la prise en considération inappropriée d'un facteur étranger à l'affaire-Un décisionnaire doit tenir compte de tous les facteurs pertinents avant que l'on puisse dire d'une décision qu'elle a été prise de manière légitime-À défaut de cela, la décision sera infirmée-Il incombait au ministre de tenir compte des conseils et des recommandations du CGRFN-L'obligation de «prise en compte» signifie plus que le simple fait de recevoir et d'examiner les avis et les recommandations du CGRFN-L'Accord a été conclu dans le contexte de la reconnaissance d'un droit des peuples autochtones-Il s'agit d'une entente solennelle, et il faut donner plein effet à ses dispositions-Les dispositions relatives à la «consultation» et à la «prise en compte» doivent être pleinement appliquées-Au sujet de la consultation, il doit y avoir une participation raisonnable du CGRFN au processus décisionnel du gouvernement avant qu'une décision soit prise-Il faut tenir compte en priorité de la position des Inuit du Nunavut-La consultation et la prise en considération signifient davantage que le simple fait d'entendre-Le ministre a commis une erreur dans sa décision du 7 avril 1997 en omettant de tenir compte des facteurs pertinents-Demande accueillie-Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, art. 43 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 35, art. 3, 7; L.C. 1991, ch. 1, art. 12)-Règlement de pêche (dispositions générales), DORS/93-53, art. 22(1)a).

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