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Syndicat des journalistes de Radio-Canada c. Société Radio-Canada

T-502-96

juge Pinard

17-1-97

4 p.

Appel d'une décision du protonotaire Morneau qui a refusé au procureur général du Canada et à l'office fédéral concerné la désignation formelle de «mis en cause» dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire faite par le requérant-Les Règles 1604 et 1611 prévoient la signification de toute requête en contrôle judiciaire tant à l'office fédéral visé par la demande qu'au procureur général du Canada, leur offrant ainsi la possibilité d'intervenir-Il n'y a pas de pratique cohérente et éprouvée pouvant fonder la consécration d'un statut de «mis en cause» que, dans la réalité, les rédacteurs de nos Règles ont tout simplement ignoré et dont les droits et obligations demeurent nébuleux-Tant qu'une entité demeure mise en cause, elle bénéficie de la signification et de la communication de toute procédure, de tout affidavit, de tout document et de toute directive ou décision de la Cour, et ce, jusqu'au terme de la demande de contrôle judiciaire-La tâche consistant à déterminer les droits et obligations reliés au statut particulier de mis en cause appartiendrait au Comité des règles constitué sous l'autorité de l'art. 45.1 de la Loi sur la Cour fédérale-Appel rejeté-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 45.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 13)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 1604 (édictée par DORS/92-43, art. 19), 1611 (édictée, idem).

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