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2203383 Canada Inc. c. Abdallah

ITA-7404-95

juge Denault

6-11-96

4 p.

Appel d'une ordonnance ayant rejeté la requête de Sa Majesté la Reine pour ordonnance provisoire de saisie-arrêt-Ayant obtenu jugement contre la débitrice saisie 2203383 Canada Inc., la requérante a procédé à une saisie-arrêt contre le seul administrateur de cette compagnie-Elle a également requis une ordonnance provisoire de saisie-arrêt contre 2854-8816 Québec Inc. dont le tiers saisi défaillant est l'unique actionnaire, pour saisir-arrêter les actions que celui-ci détient dans ladite compagnie-Au soutien de sa demande, la requérante invoquait la Règle 2300 et les art. 618 et 625 du Code de procédure civile du Québec-Estimant que l'affidavit de la requérante n'établissait pas un commencement de preuve à l'égard d'une dette précise, le protonotaire a refusé d'émettre l'ordonnance provisoire de saisie-arrêt-Rien n'indique que la requérante savait oú se trouvaient les certificats d'actions-Elle n'entendait donc pas utiliser le moyen prévu à l'art. 617 du Code de procédure civile-Le Code de procédure civile ne saurait l'emporter sur une disposition claire des Règles de la Cour fédérale-La Règle 2300 et les art. 618 et 625 du Code de procédure civile traitent du même mécanisme de contrainte, mais les moyens d'obtenir un bref de saisie-arrêt diffèrent selon les régimes-C'est celui prévu à la Règle 2300 qui doit prévaloir-Le protonotaire a eu raison d'appliquer la Règle 2300 et de juger insuffisant l'affidavit de la requérante-Appel rejeté-Code de procédure civile, L.R.Q. 1977, ch. C-25, art. 617, 618, 625-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 2300.

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