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President Asian Enterprises Inc. c. President Group Realty, Ltd.

T-2811-96

protonotaire Hargrave

26/3/97

9 p.

Requête en prorogation du délai prescrit pour déposer une réponse à l'avis de requête introductif d'instance de la requérante visant à faire rayer la marque de commerce de l'intimée du registre des marques de commerce-La société requérante, établie en 1967, est un conglomérat composé de plusieurs divisions, faisant affaires sous le nom de President Group-En 1994, la requérante a enregistré, comme marque de commerce au Canada, le mot «President» en liaison avec la vente, la location, la publicité, la promotion et la gestion immobilière de centres commerciaux et d'entrepôts-L'intimée, une société de ColombieBritannique constituée au début de 1993, exploite une entreprise de courtage immobilier résidentiel et commercial-À la fin de 1993 et en 1994, la requérante a appris que l'intimée faisait affaire sous le nom de «President Group Realty» ou «Remax President Group Realty»-Une requête en radiation de la marque de commerce de l'intimée, fondée sur l'art. 57 de la Loi sur les marques de commerce, a été introduite le 20 décembre 1996-Suivant la Règle 704(4), l'intimée avait 60 jours pour déposer une réponse-Le délai prescrit a expiré le 10 mars 1997-Le délai n'a pas été respecté-Une procédure mettant en cause la Règle 704 et l'art. 57 de la Loi sur les marques de commerce est une procédure sommaire pour laquelle les délais sont très précis-La Cour fédérale a formulé un critère à deux volets: 1) raison ou excuse valable au retard, 2) pertinence et admissibilité, intérêt de la justice-Il n'existe aucun motif d'écarter le critère à deux volets: pour qu'un document puisse être déposé tardivement sous le régime de la Règle 704, le retard doit être justifié par une raison valable et la valeur intrinsèque du document doit en rendre le dépôt nécessaire-La preuve par affidavit à l'appui de la requête en l'espèce n'est qu'une simple chronologie-Aucun élément n'explique le retard du point de vue de la President Group Realty Ltd.-Rien n'explique le retard de l'intimée à déposer les éléments de preuve en réponse-Les délais prescrits par les règles portant sur les affaires sommaires ne doivent pas être mis de côté sans justification raisonnable-Aucune justification n'a été présentée en l'espèce-Requête rejetée-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 57-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 704 (mod. par DORS/79-57, art. 16; 92-726, art. 9).

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