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Mutuelle des fonctionnaires du Québec c. Canada

T-2188-88

juge Tremblay-Lamer

28-11-96

9 p.

Appel d'une décision de la C.C.I. qui rejetait l'appel de la demanderesse relativement à un avis de nouvelle cotisation établi pour l'année d'imposition 1983-La demanderesse est une entreprise d'assurance-collective-Depuis le 1er janvier 1976, la demanderesse et Assurance-vie Desjardins sont, en vertu d'un contrat-cadre d'assurance collective, co-assureurs dans une proportion respective de 75% et 25%-La formule du crédit de ristourne vise à retourner aux assurés les surplus ou profits réalisés au cours d'une période d'assurance-L'excédent constitue un surplus et doit, selon l'art. 3.1 de l'annexe 1 du contrat-cadre, être déposé dans un fonds de stabilisation-Pour son exercice financier de 1983, la demanderesse a établi, à titre de dépense, une ristourne de l'ordre de 820 907 $ devant être retournée aux assurés-Le ministre du Revenu national a refusé la déduction-Le litige porte sur l'interprétation de l'art. 140c) de la Loi de l'impôt sur le revenu-La ristourne a-t-elle été portée au crédit du compte de l'assuré en 1983 ou dans les 12 mois qui suivirent?-L'expression «porter au crédit» ou «créditer» désigne une opération par laquelle une personne met une somme d'argent à la disposition d'une autre-Le seul fait que la somme de 820 907 $ apparaît au passif de la demanderesse et porte intérêt ne permet pas de conclure que, en 1983, elle se trouvait effectivement à la disposition de l'assuré-Le preneur (pour son assuré) n'avait aucun contrôle sur cette somme en 1983 ou dans les 12 mois qui ont suivi-La somme en question n'est qu'une «illustration d'expérience»-Le montant approximatif pour l'année 1983 était cumulatif avec celui des années précédentes de sorte que le montant exact de la ristourne ne pouvait être définitivement connu qu'à la fin de la période d'assurance-Le fait qu'une somme soit incluse au passif comme «provision pour ristourne» n'est pas, en soi, un geste positif suffisant pour permettre de conclure que cette somme a effectivement été portée au crédit du compte de l'assuré-Appel rejetée-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 140c).

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