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Glaxo Group Ltd. C. Novopharm Ltd.

T-431-94

juge Lutfy

1-11-96

10 p.

Dans le cadre d'une action en contrefaçon, la demanderesse a déposé vingt documents considérablement expurgés-Appel de l'ordonnance du protonotaire adjoint rejetant la requête visant la production d'exemplaires non révisés des documents mais enjoignant aux parties de s'efforcer de parvenir à une entente permettant la consultation des documents à l'avocate de la requérante en sa qualité de procureur et prévoyant que si celle-ci estime que les passages révisés sont pertinents, la demanderesse devra soumettre un affidavit précisant la nature générale de chaque passage révisé-Est également interjeté appel de la partie de l'ordonnance concernant le lieu de l'audition des requêtes-Appel rejeté-La Règle 448, qui exige le dépôt d'une liste décrivant tous les documents pertinents quant à une question en litige, ne limite pas la communication aux seuls extraits qui peuvent être pertinents à l'égard d'une question-La procédure de communication documentaire vise à permettre la divulgation de tous les documents-La Règle 448(5) précise que la divulgation d'un document dans un affidavit de documents ne constitue pas une reconnaissance de son admissibilité dans le cadre de l'action-Permettre la révision est contraire à l'intérêt public dans la saine administration de la justice-Si un document est partiellement pertinent, il faut le communiquer et en permettre la consultation dans sa version non révisée, à moins que les parties ne conviennent d'autres modalités-L'ordonnance en cause n'est entachée d'aucune erreur justifiant une intervention-Lieu d'audition-Appel de la décision par laquelle le protonotaire adjoint a rejeté la requête de la défenderesse visant l'obtention d'une ordonnance intimant aux demanderesses de présenter leurs requêtes à Toronto, mais a prescrit que les requêtes soient entendues à l'endroit qui convient le mieux aux avocats et aux témoins-Appel rejeté-Les Règles de la Cour fédérale ne prévoient rien quant au lieu de l'audition des requêtes-L'ordonnance du protonotaire adjoint est une solution qui permet une bonne administration de la justice tout en étant raisonnable pour les parties, et elle est compatible avec les ordonnances déjà rendues dans la présente action-Règles de la cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 448 (mod. par DORS/90-846, art. 15).

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