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Rederiet A.P. Moller A/S c. Syndicat Interna-tional des Marins canadiens

A-616-96

juge Marceau, J.C.A.

30-1-97

4 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle le CCRT a conclu qu'il avait la compétence pour délivrer l'ordonnance d'accréditation à titre d'agent de négociation visant les marins non brevetés embauchés par la partie requérante pour travailler à bord de navires de mer-La décision était bien fondée, bien que le raisonnement du CCRT était discutable-Il faut d'abord déterminer si le Parlement a la compétence, reconnue en droit international, pour promulguer une mesure législative touchant les activités de la partie requérante bien qu'elles soient d'envergure internationale et que la partie requérante soit une société étrangère-Dans l'affirmative, il faut ensuite déterminer si le Parlement a, de fait, adopté une telle mesure législative et accordé au Conseil le pouvoir de remplir son mandat relativement à ces activités-La question de savoir si le Parlement a la compétence législative pour réglementer les activités de navires battant pavillon canadien ne se pose pas-La partie requérante prétend que le champ d'application du Code n'a pas la même portée que le champ de compétence fédérale et que le Code ne s'applique pas aux activités comme celles de la partie requérante, qui n'est pas un employeur canadien et dont les activités ne se déroulent pas en territoire canadien, même si le navire utilisé pour mener ces activités bat pavillon canadien-Demande rejetée-Rien dans la Loi ne limite explicitement l'application du Code de la façon suggérée par la partie requérante et rien ne force celui qui en fait l'interprétation à considérer qu'elle contient pareille limite-En l'espèce, l'existence d'un lien est indéniable: les navires appartiennent à une société canadienne, battent pavillon canadien et ont un équipage formé de citoyens canadiens jouissant de tous les avantages que confèrent les lois canadiennes-En ce qui concerne la question de l'intervention des autorités canadiennes, le fait que tous les employés visés soient des citoyens canadiens dont les conditions d'emploi sont régies, en principe, par le droit canadien, justifie en soi une telle intervention-Quiconque se réclame de la protection du pavillon canadien et profite des avantages des lois canadiennes doit remplir les obligations et assumer les responsabilités que ces lois, de même que toute disposition législative applicable en vertu de celles-ci, lui imposent-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2.

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