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Stevens c. Canada ( Premier ministre )

T-2419-93

juge Rothstein

2-4-97

5 p.

Accès à l'information-Demande de frais et dépens d'une requête interlocutoire en application de l'art. 53 de la Loi sur l'accès à l'information, après rejet de la demande de communication sous le régime de la même Loi-La question de savoir si les relevés de services d'avocat sont protégés par le secret des communications entre client et avocat ne soulève aucun principe important et nouveau au sens de l'art. 53(2) de la Loi-Les principes soulevés en l'espèce en matière de secret et de renonciation ne représentent pas des principes importants et nouveaux au regard de la Loi-Même la question de savoir s'il est possible d'interpréter le secret des communications entre avocat et client de façon limitative telle qu'en sont exclus les relevés de services d'avocat ne soulève aucun principe important et nouveau: le principe de l'interprétation limitative des exemptions prévues par la Loi n'est pas nouveau-Pour ce qui est de l'exercice par la Cour du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'art. 23 de la Loi, aucun principe important et nouveau n'a été soulevé au regard de la Loi-Il n'y a pas lieu d'accorder les frais et dépens en application de l'art. 53(1)-L'affaire était certes complexe, mais cette complexité n'engage pas à favoriser le requérant au détriment de l'intimé: l'une et l'autre parties étaient confrontées à des questions complexes-L'allégement des difficultés n'est pas un facteur à prendre en considération pour ce qui est des frais et dépens à accorder dans le contexte de la Loi sur l'accès à l'information-Bien que l'ambiguïté manifestée par l'intimé au sujet de l'identité du client dans les communications entre avocat et client ait pu contribuer à la durée de l'instance et au travail à effectuer par l'avocat du requérant, cette considération ne justifie pas l'octroi discrétionnaire des frais et dépens à la partie qui a succombé-Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 53.

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