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Greenway c. Canada

A-392-91

juge Hugessen, J.C.A.

18-9-96

4 p.

Appel d'un jugement rejetant l'appel concernant le refus du ministre d'accorder pour les années d'imposition 1980 à 1983 certains coûts accessoires ayant trait à un immeuble résidentiel à logements multiples (IRLM) dans lequel le contribuable avait investi-Le juge de première instance a fondé sa décision sur la conclusion selon laquelle les divers contrats conclus entre le contribuable, le promoteur et d'autres personnes étaient assujettis à certaines conditions suspensives qui n'ont pas été respectées et que, de ce fait, il est impossible que le titre de propriété ait été transféré aux investisseurs-Appel accueilli-Il n'y a pas de véritables conditions suspensives dans les contrats en question-L'appelant a donc acquis un intérêt bénéficiaire dans la propriété-Il n'y a pas de fondement à la prétention de l'intimé selon laquelle le fait que le promoteur n'ait pas respecté l'art. 50(6) de la Real Estate Act a pour effet d'annuler les contrats-L'art. 62 a simplement pour effet de rendre le contrat inopposable à l'acquéreur, à l'initiative du promoteur-L'argument selon lequel les différents contrats, ayant été signés sous le sceau des parties, sont inopposables aux investisseurs n'a pas non plus de fondement-Que ce soit à titre d'associés anonymes ou de bénéficiaires d'une fiducie, il est clair que les investisseurs avaient l'intention d'acquérir un intérêt bénéficiaire en passant le contrat, et c'est ce qui s'est effectivement produit-Appel accueilli-Real Estate Act, R.S.B.C. 1979, c. 356, art. 50(6) (mod. par S.B.C. 1981, c. 28, art. 9), 62 (mod., idem, art. 22).

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