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Sous-ministre M.R.N., Douanes et accise c. Dannyco Trading Ltd.

T-2084-94

juge Gibson

28-4-97

9 p.

Appel, aux termes de l'art. 68 de la Loi sur les douanes, d'une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur selon laquelle les «diffuseurs d'air» importés par l'intimée devraient être classés sous le numéro tarifaire 8516.90.10 en tant que parties de sèche-cheveux pour usage domestique-L'intimée a importé des diffuseurs d'air au Canada entre le 24 mars 1992 et le 1er février 1993-Les diffuseurs d'air étaient en plastique et ils étaient conçus de manière à être fixés à des sèche-cheveux-L'appelant a déterminé que les diffuseurs d'air ont été correctement classés sous le numéro tarifaire 3926.90.90 en tant qu'autres objets de matières plastiques-Le Tribunal a donné raison à l'intimée-La question litigieuse est de savoir si le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que les diffuseurs d'air constituaient des parties et non des accessoires de sèchecheveux-À l'époque visée, les diffuseurs d'air étaient rarement intégrés aux sèche-cheveux, mais dans plusieurs cas ils les accompagnaient-Il est ressorti de la preuve qu'il n'était pas essentiel d'avoir un diffuseur d'air pour sécher ses cheveux à l'aide d'un sèche-cheveux, mais que les diffuseurs d'air étaient essentiels, à toutes fins pratiques, pour coiffer les cheveux et contrôler leur séchage-Il a été établi que les diffuseurs d'air servaient uniquement avec les sèche-cheveux-Le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu'il a déterminé que les diffuseurs d'air constituaient des «parties» de sèche-cheveux-L'évolution de la fonction des sèche-cheveux n'a pas atteint le stade oú l'on pouvait considérer que les diffuseurs d'air étaient «essentiels» à la fonction des sèche-cheveux-En général, ils demeuraient un accessoire ou une pièce de raccord et ils étaient fabriqués comme tels-Ils n'étaient pas intégrés aux sèche-cheveux mêmes-Ils demeuraient des accessoires-Appel accueilli-Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 68 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), art. 52).

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