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Hertzog c. Highwire Information Inc.

T-1753-95

protonotaire Hargrave

20-6-97

12 p.

Référence visant à fournir au demandeur un état de compte et une adjudication de profits, ainsi que des dommages-intérêts et dépens, et à fixer le taux d'intérêt applicable avant et après jugement-Le demandeur est coauteur de manuels sur le mode d'emploi d'Internet-La publication des ouvrages a dégagé la somme de 49 966,01 $ en redevances-Le demandeur n'a rien touché pour son _uvre et n'en a aucunement autorisé la publication-Après avoir soumis une défense, les défendeurs ont négligé l'affaire-Le demandeur a obtenu jugement par défaut-La référence résultant de la violation d'un droit, le demandeur peut obtenir des dommages-intérêts, les profits tirés de la violation à la discrétion de la Cour et, dans les circonstances appropriées, des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs-(1) En ce qui concerne le manque à gagner, le demandeur est tenu seulement d'établir les recettes perçues; c'est au défendeur qu'il incombe ensuite de prouver ses coûts et débours-Dans le cas oú le débiteur saisi ne présente pas d'états de compte, la Cour doit procéder à la meilleure estimation possible-Les défendeurs n'ont ni expliqué en quoi consistent leurs débours, ni fourni les états de compte indiquant les montants à défalquer en vue d'établir le montant des profits-La Cour recommande l'adjudication de la totalité des profits réalisés à ce jour-Ce montant pourrait bien dépasser ce que le demandeur aurait reçu si les défendeurs avaient participé aux procédures, mais il ne faudrait pas qu'il soit pénalisé pour cette omission de leur part-(2) La Cour recommande l'adjudication d'un montant de 7 000 $ au titre des dommages non pécuniaires pour les désagréments, la tension et les frais de poursuite n'entrant pas dans le montant des dépens taxables-(3) Les dommages-intérêts punitifs sont accordés lorsque le défendeur a agi de façon cavalière ou méprisante, pour le punir de s'être comporté de la sorte et pour en faire un exemple dissuasif pour autrui-La conduite des défendeurs a été dans son ensemble répréhensible-Ils ont vendu les droits de publication des manuels et ont perçu des redevances sans obtenir la permission du demandeur et sans lui faire une offre satisfaisante-Une partie importante des redevances a également été versée à leur propre société de portefeuille-La Cour recommande l'adjudication d'une somme de 10 000 $ à titre de dommages-intérêts exemplaires-(4) Par suite des agissements des défendeurs, le demandeur a été privé de l'usage de ses fonds-L'ordonnance qui a donné lieu à la présente référence portait sur une revendication non liquidée-Les intérêts courent, par conséquent, en vertu de l'art. 36(2)b) de la Loi sur la Cour fédérale, depuis la date de l'avis de demande adressé par écrit-Une lettre de demande ayant été envoyée le 28 février 1995, les intérêts courent donc depuis cette date jusqu'à celle du jugement par défaut-La Cour recommande que le taux d'intérêt avant jugement soit fixée à 9 p. 100 sur les redevances versées aux défendeurs-Elle recommande que le taux d'intérêt après jugement sur les redevances soit fixé au taux préférentiel majoré de un pour cent (taux d'emprunt établi par les banquiers du demandeur)-La Cour recommande l'adjudication de frais et débours au montant de 3 037,70 $-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 36(2)b) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 9).

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