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Garcia c. Canada ( Procureur général )

T-382-97

juge Teitelbaum

15-4-97

10 p.

Requête en ordonnance de surseoir à l'extradition aux États-Unis en attendant l'issue du recours en contrôle judiciaire, lequel tend à faire interdire au procureur général d'extrader et de livrer le requérant en attendant l'issue de sa revendication du statut de réfugié-Le procureur général a opposé une exception d'incompétence à l'avis de requête introductive d'instance par ce motif que la Cour fédérale n'a pas compétence en matière d'extradition-Le requérant, citoyen des États-Unis, affirme qu'il risque la peine de mort dans l'État de Floride s'il est extradé-Il soutient qu'il est un réfugié qui craint avec raison d'être persécuté en raison de sa race, parce que la peine de mort est appliquée de façon discriminatoire contre les hispano-américains aux ÉtatsUnis-Bien que la Règle 419 des Règles de la Cour fédérale n'autorise pas directement la radiation d'un avis de requête, l'exception est recevable si l'avis de requête est manifestement irrégulier au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli-Les termes clairs et dénués d'ambiguïté de la Loi sur l'extradition dénient à la Cour la compétence pour connaître du recours en contrôle judiciaire contre une décision d'extradition-Même à supposer que la Cour ait compétence, le requérant n'a pas réussi à prouver qu'il a droit à la mesure de redressement provisoire recherchée-Il ne se pose en l'espèce aucune question sérieuse qui justifie une mesure de redressement provisoire-Il n'y a aucune possibilité que le requérant puisse être reconnu réfugié au sens de la Convention et autorisé à demeurer au Canada-La revendication du statut de réfugié au sens de la Convention est juste une manoeuvre pour se soustraire à l'inévitable-Le requérant ne l'a déposée que quatre ans après qu'il en eut la possibilité et après l'arrêté d'extradition-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419.

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