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Locator of Missing Heirs Inc. c. Canada

A-781-95

juge Robertson, J.C.A.

1-5-97

12 p.

Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Cour de l'impôt a statué que la contribuable n'était pas dispensée de l'obligation de percevoir et de remettre la taxe sur les produits et services (TPS) conformément à la Loi sur la taxe d'accise-La Cour de l'impôt a également condamné la contribuable à payer la pénalité de six pour cent prescrite par l'art. 280, étant donné que la contribuable n'avait pas fait preuve de «diligence raisonnable» pour déterminer ses obligations juridiques-L'entreprise de la contribuable consiste à trouver les héritiers disparus de biens de personnes décédées-Par l'entremise d'un avocat, elle négocie des frais qui sont calculés en fonction d'un pourcentage de la valeur des biens-Bon nombre des héritiers ne sont pas des résidents du Canada-Se fiant sur la «première impression» de son avocat, la contribuable a présumé qu'elle était dispensée de l'obligation de percevoir et de remettre la TPS-Le ministre a fini par établir une cotisation fixant la somme due par la contribuable à 36 000 $, somme qui comprenait la TPS non remise, des intérêts et une pénalité-La contribuable est assujettie à la Loi sauf si elle exerce une entreprise dans le cadre de laquelle elle effectue une «fourniture exonérée» telle qu'un «service financier», laquelle expression est définie en partie à l'art. 123(1)d) comme un transfert de propriété d'un effet financier-Un «titre de participation» est assimilé à un «effet financier» et est défini comme étant une «action du capital-actions d'une personne morale»-La demande est rejetée-La Cour de l'impôt n'a pas commis d'erreur en concluant que les services fournis par la contribuable n'étaient pas exonérés de la taxe-Il n'existe aucun fondement factuel qui permette de prétendre que les services fournis aux non-résidents sont «exonérés» c'est-à-dire soumis à un taux de taxe de zéro pour cent-Il manque de faits au sujet de la nature précise des services fournis par la contribuable aux héritiers-La contribuable faisait valoir qu'elle «prend des mesures» pour fournir les services financiers visés à l'art. 123(1)d), e) et f) au sens de l'art. 123(1)l)-L'argument selon lequel toute la fourniture doit être réputée exonérée si, lorsqu'elle effectue une fourniture taxable, la contribuable offre une fourniture exonérée est mal fondé-L'art. 138 prévoit que la fourniture qui est accessoire à une autre fourniture est traitée comme faisant partie de cette fourniture-Le service de recherche de biens et d'héritiers n'est pas accessoire aux services de cautionnement-Quant à la conclusion tirée au sujet de la diligence raisonnable, les motifs de la Cour de l'impôt imposent tout simplement à la contribuable l'obligation d'avoir demandé plus tôt une décision du Ministère-Le droit d'invoquer le moyen de défense tiré de la diligence raisonnable n'est pas une question qui fait l'objet d'une jurisprudence constante de la Cour fédérale-Les objections à ce moyen de défense qu'a formulées le ministre dans la présente espèce et dans d'autres affaires comme l'arrêt Canada (Procureur général) c. 770373 Ontario Ltd., [1977] F.C.J. no 153 (C.A.), peuvent être utiles pour les procès à venir-En faisant une extrapolation à partir de l'arrêt R., sur la dénonciation de Mark Caswell c. Corporation of City of Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, des contribuables tentent d'incorporer un moyen de défense de diligence raisonnable à l'art. 280-Suivant le ministre, ce type d'analyse n'accorde pas suffisamment d'importance au fait que, dans l'affaire Sault Ste-Marie, les pénalités prévues en cas de condamnation en vertu d'une loi provinciale qui protégeait le bien-être du public allaient d'une simple amende à une peine d'emprisonnement, selon que le contrevenant était ou non un récidiviste-À la différence de l'affaire Sault Ste-Marie, les affaires mettant en cause la Loi sur la taxe d'accise ne peuvent raisonnablement être qualifiées de poursuites quasi-pénales intentées en vertu de lois d'intérêt public-Dans le contexte de la Loi sur les douanes, la Cour a déjà refusé le droit d'invoquer le moyen de défense tiré de la négligence raisonnable à un importateur dont les marchandises avaient été saisies et confisquées eu égard à une déclaration erronée (R. c. Letarte, [1981] 2 C.F. 76 (C.A.))-Le juge Bowman, de la Cour de l'impôt, s'est fait le champion de l'existence d'un moyen de défense tiré de la négligence raisonnable dans le contexte de l'art. 280 en établissant une distinction entre les faits de l'affaire dont il était saisi et ceux de deux affaires précédentes (Pillar Oilfield Projects Ltd. c. Canada, [1993] G.S.T.C. 49 (C.C.I.))-Le ministre se demande si cette distinction est bien fondée-Une autre objection à l'existence d'un moyen de défense tiré de la diligence raisonnable dans le contexte de l'art. 280 de la Loi repose sur le fait que la Loi prévoit expressément ce moyen de défense à l'art. 323, qui porte sur la responsabilité des administrateurs de sociétés-Il en découle que si le législateur a accordé le droit d'invoquer le moyen de défense tiré de la négligence raisonnable à l'art. 323, on peut présumer qu'il voulait que ce moyen de défense ne puisse être invoqué conjointement avec l'art. 280, qui est muet sur la question-Compte tenu de l'arrêt M.R.N. c. Nassau Walnut Investments Inc., [1997] 2 C.F. 279 (C.A.), le ministre reconnaît que l'art. 323 ne permet pas de résoudre la question-L'art. 323 soulève plutôt une inférence réfutable quant à la volonté du législateur en ce qui concerne l'art. 280-Le ministre maintient que le moyen de diligence tiré de la diligence raisonnable va à l'encontre de l'objet de l'art. 280, qui vise à favoriser le recouvrement dans les délais prescrits des sommes dues au receveur général aux termes de la partie IX de la Loi-Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 123 (édicté par L.C. 1990, ch. 45, art. 12), 280 (édicté, idem), 323 (édicté, idem).

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