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Nesbitt c. Canada

A-54-96

juge Strayer, J.C.A.

15-11-96

6 p.

Appel d'un jugement rendu en première instance décrétant que le ministre a le droit d'établir une nouvelle cotisation plus de quatre ans après la cotisation initiale-Le comptable du contribuable a déclaré le montant total des gains en capital imposables en se fondant sur une décimale mal placée, apparaissant dans les documents de travail joints à la déclaration-Une nouvelle cotisation a été établie, sans contester le montant des gains en capital-Après l'expiration du délai de quatre ans suivant la date de la cotisation, le ministre a établi une nouvelle cotisation, rectifiant l'erreur-L'art. 152(4)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu oblige le ministre à prouver que le contribuable a fait «une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire»-Le juge de première instance a décrété que le contribuable avait fait une présentation erronée de faits et qu'il en était responsable-L'appel a été rejeté-Selon une lettre de Revenu Canada, datant de deux mois avant l'expiration du délai de prescription de quatre ans, le ministre était au courant des faits réels-C'est au moment oú la déclaration est produite que l'on peut déterminer s'il y a eu présentation erronée de faits par négligence ou inattention en remplissant la déclaration-Des faits ont été présentés erronément s'il se trouve dans la déclaration un élément inexact, important pour les fins de la déclaration ainsi que de toute nouvelle cotisation ultérieure-Cela demeure une présentation erronée de faits même si le ministre pourrait relever ou relève effectivement l'erreur dans la déclaration en procédant à une analyse attentive des documents justificatifs-Le caractère autodéclaratif du régime fiscal serait miné si les contribuables pouvaient remplir avec négligence les déclarations tout en fournissant dans les documents de travail des données de base exactes, dans l'espoir que le ministre ne trouve pas l'erreur mais que, si cela arrivait dans les quatre années suivantes, la pire conséquence serait l'établissement, à ce moment-là, d'une nouvelle cotisation exacte-Il importe peu que le ministre puisse, malgré la présentation erronée de faits dans la déclaration, déterminer les faits véridiques avant l'expiration du délai de prescription-La déclaration fautive constituait une présentation erronée de faits au sens de l'art. 152(4)a)(i)-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 152(4)a)(i).

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