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Ghali c. Canada ( Ministre des Transports )

T-1153-96

juge Noël

24-10-96

20 p.

Requête en mandamus visant à ordonner au ministre des Transports, de procéder, conformément aux art. 5, 11, 14 et suivants de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE), à l'évaluation environnementale du projet d'Aéroports de Montréal (ADM) de «libéraliser» l'assignation des vols réguliers internationaux-Les requérants membres de la société sans but lucratif «Citoyens pour une qualité de vie» sont propriétaires ou occupants d'immeubles situés dans les municipalités de Pointe-Claire et Ville Saint-Laurent, à l'intérieur du corridor aérien utilisé par les avions desservant l'aéroport de Dorval-L'intervenante ADM est l'organisme chargé d'administrer les aéroports internationaux de Montréal situés à Dorval et à Mirabel-Par bail foncier conclu le 31 juillet 1992, Sa Majesté du Chef du Canada a loué à l'intervenante pour une période de 60 ans le système intégré de l'aéroport international de Montréal (Dorval et Mirabel)-Le 20 février 1996, ADM a annoncé publiquement son projet de «libéraliser», à compter d'avril 1997, l'assignation des vols réguliers internationaux en vue de laisser aux compagnies aériennes le choix de diriger leurs vols internationaux réguliers vers Dorval ou Mirabel-Le 2 mai 1996, les requérants ont mis le ministre des Transports en demeure de déclencher le processus d'évaluation environnementale prévu à la LCEE mais celui-ci a refusé de donner suite à leur demande-La seule question en litige est de savoir si le ministre est tenu de mener une évaluation environnementale en vertu de l'art. 5(1)a), b) ou c) de la LCEE-Pour que le ministre soit le promoteur du projet de ADM au sens de la Loi, il faudrait qu'il ait, par son silence face au projet de ADM, de fait proposé ledit projet-Le sens du mot «promoteur» qui a été retenu par le législateur dans le cadre de la LCEE est restreint-Le promoteur d'un projet est celui qui le propose-Le ministre n'a pas de près ou de loin proposé le projet, ni en totalité ni en partie-C'est ADM qui a décidé de libéraliser les vols et de mettre son projet de l'avant-L'art. 5(1)(a) de la Loi ne s'applique donc pas-Quant à l'art. 5(1)(b), les requérants reconnaissent que l'aide financière ne peut avoir été concédée dans le but d'aider ADM à mettre son projet en _uvre puisqu'en 1992, le projet n'était pas encore conçu et que personne ne l'avait à l'esprit-Pour qu'une aide financière donne lieu à l'application de l'art. 5(1)(b), elle doit avoir été avancée ou concédée «en vue» du projet que l'on désire assujettir à une évaluation environnementale-Il est acquis en l'espèce que l'aide financière n'a pu être concédée «en vue» du projet-L'application de l'art. 5(1)(c) est également exclue puisqu'il est admis qu'aucune des parties en cause n'avait en vue le projet de ADM lors de la signature du bail et qu'il n'existe à l'heure actuelle aucun immeuble susceptible de rétrocession-L'art. 5 de la Loi ne peut donc pas s'appliquer-Requête rejetée-Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37, art. 5, 11, 14.

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