Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Peter G. White Management Ltd. c. Canada ( Ministre du Patrimoine canadien )

T-1776-96

juge Campbell

28-5-97

18 p.

Demande de contrôle judiciaire à l'égard d'une décision par laquelle le directeur du parc national Banff a refusé d'accorder une licence qui autoriserait la reprise de l'exploitation du télésiège du mont Norquay pendant l'été-Il s'agit de savoir si le directeur a outrepassé sa compétence lorsqu'il a rendu cette décision-En août 1995, Banff Mount Norquay a obtenu par cession le bail de Sa Majesté à l'égard du terrain sur lequel les activités relatives au télésiège ont été poursuivies depuis 1948-En 1989, un plan environnemental à long terme appelé [traduction] «Plan d'amélioration et d'agrandissement des pistes de ski du mont Norquay» a été annoncé (PLT)-Le PLT n'a pas force de loi et constitue uniquement un guide de mise en valeur-Il énonce la politique gouvernementale au regard de laquelle les demandes semblables à celle de Banff Mount Norquay devaient être évaluées-Banff Lifts Ltd. a consenti à mettre fin à l'exploitation estivale du télésiège en 1990-Banff Mount Norquay a acheté l'actif des pistes de ski du mont Norquay et obtenu le bail à titre de cessionnaire, alors qu'elle était parfaitement au courant de la contradiction existant entre les conditions du bail et celles du PLT-Banff Mount Norquay a déposé une demande de permis d'exploitation d'une entreprise le 18 juin 1996-Dans une lettre en date du 2 juillet 1996, Banff Mount Norquay a été avisée de la décision du directeur de ne pas délivrer de permis-Le ministre a rejeté le règlement négocié proposé par Banff Mount Norquay-Conformément à la Règle 1602(4), une seule décision peut être révisée dans le cadre de la présente demande-La décision du ministre est une décision différente de celle qui a été prise le 2 juillet 1996-La seule décision qui peut être examinée dans le cadre de la présente demande est celle du 2 juillet 1996 et la seule preuve qu'il convient d'examiner est celle des événements survenus avant cette décision-Ce qui a été accordé à Banff Mount Norquay est un droit éventuel très restreint quant à l'exploitation d'un commerce sur les terrains loués-Le droit d'utiliser le terrain pour les fins très limitées prévues dans l'engagement dépend de la délivrance d'un permis aux termes de l'art. 5 du Règlement sur la pratique de commerces dans les parcs nationaux-Les art. 4 et 5 accordent au directeur du parc un pouvoir discrétionnaire très large lui permettant de restreindre les activités poursuivies à l'intérieur du parc national sous son autorisation-Le raisonnement que le directeur invoque pour interpréter les dispositions du Règlement qui concernent la délivrance de permis est utile et raisonnable et est autorisé-Le pouvoir discrétionnaire du directeur du parc couvre la décision du 2 juillet 1996-Lorsque Banff Mount Norquay a acheté l'entreprise en 1995, elle était bien au courant des préoccupations environnementales importantes et des règlements stricts s'y rapportant-L'entreprise n'avait pas exploité le télésiège pendant l'été depuis environ six ans-Banff Mount Norquay a acheté l'entreprise lorsque son conseiller juridique l'a informée qu'elle pourrait faire valoir ses droits découlant du bail pour obtenir un permis-Le directeur du parc a fait une enquête très poussée sur les faits entourant la demande et a accordé à Banff Mount Norquay toute la latitude voulue pour présenter des observations quant aux raisons pour lesquelles l'exploitation estivale devrait être autorisée-Le directeur a sincèrement mené une analyse poussée des éléments de preuve et des enjeux et n'a nullement entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire-Le pouvoir discrétionnaire relatif à la délivrance du permis a été exercé en bonne et due forme-Le contenu et l'étendue du pouvoir d'équité procédurale varient selon les intérêts concernés et le type de décision prise-Le devoir d'équité procédurale est minime lorsqu'une personne demande un permis à l'égard duquel aucune expectative n'existe, sauf si le refus d'accorder le permis porte atteinte à la renommée professionnelle de la partie requérante-Ni la jurisprudence canadienne ni celle de l'Angleterre n'appuient la position selon laquelle la théorie de l'expectative légitime peut créer des droits fondamentaux-Compte tenu des événements antérieurs concernant l'exploitation estivale du télésiège et de toutes les conditions du bail lui-même, l'expectative de Banff Mount Norquay était très hypothétique-L'obligation d'équité procédurale qui découle du Règlement est faible-Le directeur du parc s'est acquitté de son devoir d'équité à l'endroit de Banff Mount Norquay-Demande rejetée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1602(4) (édictée par DORS/92-43, art. 19)-Règlement sur la pratique de commerces dans les parcs nationaux, C.R.C., ch. 1115, art. 4 (mod. par DORS/94-666, ann., art. 2), 5 (mod. idem).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.