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Parthenon Investments Ltd. c. M.R.N.

A-514-93

juge MacGuigan, J.C.A.

30-5-97

5 p.

En 1984, l'appelante a déclaré un dividende qu'elle a versé à sa compagnie mère, la Pacific Canada, une compagnie résidant au Canada-Elle a payé cette somme en remettant un billet à ordre correspondant au montant du dividende-La compagnie mère a cédé le billet à ordre à une autre de ses filiales possédées en propriété exclusive en règlement partiel d'une dette-L'appelante s'est engagée à «rembourser» sur demande le billet et les intérêts accumulés-Le MRN a refusé à l'appelante la déduction des intérêts accumulés sur le billet à ordre au motif que l'appelante ne tombait pas sous le coup de l'art. 20(1)c)-L'art. 20(1)c) permet de déduire les sommes se rapportant entièrement à une somme payée en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien-La Cour de l'impôt a jugé qu'il n'y avait rien qui démontrait que l'appelante avait emprunté l'argent pour l'utiliser en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien-L'appel est accueilli en partie-La Cour de l'impôt a jugé à bon droit que l'appelante n'avait pas emprunté de l'argent dont elle pouvait déduire les intérêts comme le prévoit l'art. 20(1)c)-Selon l'art. 20(1)c), pour être déductible, l'intérêt doit être payé sur de l'argent emprunté par le contribuable (La Reine c. MerBan Capital Corporation Ltd. (1989), 89 D.T.C. 5404 (C.A.F.))-L'appelante n'a pas contracté un tel emprunt «à l'extérieur de la famille»-Le billet à ordre n'est qu'un élément de preuve démontrant l'existence d'un rapport emprunteur-prêteur-La preuve ne justifie pas le moyen subsidiaire suivant lequel les intérêts sur le billet à ordre étaient déductibles, étant donné que le droit de recevoir le dividende déclaré était un bien acquis-Le billet à ordre a été délivré dans le but de verser le dividende plutôt que dans le but d'acquérir un bien-Les parties sont d'accord pour dire que la Cour de l'impôt aurait dû décider si l'appelante était, au cours des années d'imposition visées par l'appel, une corporation privée dont le contrôle était canadien au sens de l'art. 125(7)b)-L'art. 125(7)b) définit la «corporation privée dont le contrôle est canadien» comme une corporation privée qui est une corporation canadienne autre qu'une corporation contrôlée par un non-résident, par une ou plusieurs corporations publiques ou par une combinaison de celles-ci-Toutes les actions avec droit de vote de l'appelante appartenaient à la Pacific Canada, et toutes les actions avec droit de vote de la Pacific Canada appartenaient à la Pacific International Equities Inc., une compagnie américaine qui, à son tour, était possédée par deux corporations résidant au Canada-La décision Les Produits Alimentaires Anco (1961) Inc. c. Ministre du Revenu national (1979), 79 D.T.C. 573 (C.R.I.), dans laquelle il a été jugé que le fait qu'une corporation canadienne soit contrôlée à quelque étape que ce soit par une corporation non résidante suffit pour l'exclure, n'est pas suivie-On ne peut scinder ainsi la notion de contrôle de jure-En l'espèce, le contrôle est, en fin de compte, exercé par des résidents canadiens-Cette interprétation ne signifie pas que la notion de contrôle ultime constitue un ajout de l'expression «en fin de compte» à ce qui serait autrement un principe d'interprétation selon le sens courant-Elle souligne plutôt que le concept de contrôle englobe nécessairement de façon latente la notion de contrôle ultime-L'affaire est renvoyée au ministre pour qu'il établisse une nouvelle cotisation en partant du principe que l'appelante était une corporation privée dont le contrôle était canadien au cours des années d'imposition visées par l'appel-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72. ch. 63, art. 20(1)c), 125(1) (mod. par S.C. 1984, ch. 45, art. 40), (7)b) (mod., idem).

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