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Zia c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2658-96

juge Gibson

6-6-97

9 p.

Contrôle judiciaire concernant le refus des demandes d'immigration au Canada des requérants en tant que membres de la catégorie désignée «des réfugiés au sens de la Convention cherchant à se réétablir»-Le premier requérant est le frère des trois autres requérantes, citoyennes irakiennes-Il a parrainé leurs demandes d'immigration au Canada-Après avoir déterminé que les requérantes n'étaient pas des réfugiées au sens de la Convention, l'agent d'immigration en Jordanie a conclu que chacune d'elles ne pouvait faire partie de la catégorie désignée des «réfugiées au sens de la Convention cherchant à se réétablir»-Les demandes sont rejetées-L'obligation d'agir équitablement dans les circonstances est quelque peu limitée comparativement à celle qui est due aux revendicateurs du statut de réfugié qui présentent leur demande à l'intérieur du Canada du fait que les personnes qui ne se trouvent pas au Canada ne courent pas le risque d'être expulsées par les autorités canadiennes vers le pays oú elles craignent d'être persécutées si leurs revendications sont refusées-Il n'y a pas de fondement permettant de conclure que les audiences n'ont pas été complètes et équitables-Le fait que l'agente ait demandé l'approbation d'un agent d'immigration principal avant de communiquer ses décisions, comme en fait elle était tenue de le faire, ne porte aucunement atteinte à l'équité de la procédure-L'agent d'immigration principal n'a pas pris les décisions à l'étude et ne les a en aucune façon influencées-Les modifications apportées à la législation canadienne en matière d'immigration à la suite de l'arrêt Singh et autres c. Ministre de l'Emploi et de l'immigration, [1985] 1 R.C.S. 177, n'ont pas eu d'incidence sur la procédure de détermination des revendications du statut de réfugié au sens de la Convention pour des personnes qui se trouvent à l'extérieur du Canada et la décision Singh ne contient absolument aucune observation défavorable sur cette procédure-Le fait que les requérantes aient pu se trouver brièvement dans une ambassade canadienne pour les fins d'une entrevue ou pour toute autre fin connexe ne peut en aucun cas en faire des personnes qui revendiquent le statut de réfugié à l'intérieur du Canada-Il n'y a pas de fondement qui permette de conclure que les décisions de l'agente qui sont à l'étude, d'après les pièces dont elle était saisie et les entrevues qu'elle a menées, sont abusives ou arbitraires ou qu'elles ont été prises sans tenir compte des éléments dont elle était saisie et du contenu des entrevues-Deux questions sont certifiées: (1) Lorsqu'une personne demande à une ambassade canadienne de déterminer si elle est un réfugié au sens de la Convention, d'après la définition de la Loi sur l'immigration, qui cherche à se réétablir, la Loi sur l'immigration, et plus précisément les art. 44, 46.02 et 67 de la Loi confèrent-ils à la section du statut de réfugié au sens de la Convention de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié compétence exclusive pour connaître et décider de la revendication de cette personne?-(2) Si la réponse à la question no 1 est négative, les requérants en l'espèce ont-ils bénéficié du degré exigé de justice naturelle et d'équité procédurale dans le règlement de leurs revendications du statut de réfugié au sens de la Convention?-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 44 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 35; 1995, ch. 15, art. 7), 46.02 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 37), 67 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.) ch. 28, art. 18).

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