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Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Tremblay

A-106-96

juge Desjardins, J.C.A

22-10-96

6 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un juge-arbitre quant au moment oú doit se faire la répartition d'une somme reçue par l'employé à titre d'indemnité de séparation en application de l'art. 58(9) du Règlement sur l'assurancechômage-Intimée mise à pied le 14-12-90, période de prestations établie à compter du 16-12-90, fermeture définitive de l'usine le 15-12-91-Elle reçut de son employeur, à compter de la semaine du 16-12-91, une prime de séparation de 1 376,40 $ en trois versements hebdomadaires de 458,80 $ chacun, représentant trois semaines de salaire-La Commission fut d'avis que l'indemnité de 1 376,40 $ devait faire l'objet d'une répartition à partir de la date de mise à pied, soit la période du 1612-90 au 4-1-91, en fonction de son salaire hebdomadaire normal de 458,80 $-Le juge-arbitre fut plutôt d'avis que l'événement qui avait donné lieu au versement de l'indemnité de séparation était la fermeture de l'usine et que la Commission devait répartir la somme reçue à partir de la semaine de la cessation définitive d'emploi ou du bris du contrat, soit le 15-1291-La demande de contrôle judiciaire est accueillie-L'art. 58(9) du Règlement prévoit la répartition de toute rémunération payée ou payable en raison d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi, et ce à partir de la semaine du licenciement ou de la cessation d'emploi, abstraction faite de la nature de la rémunération et de la période pour laquelle elle est censée être payée-L'exigibilité du paiement relevait de la Loi québécoise sur les normes de travail-L'indemnité fut payée suite à un écoulement de temps en raison de la suspension temporaire de travail-Ce n'est que par coïncidence que l'écoulement de temps est survenu à peu près au même moment que la fermeture de l'usine-La répartition doit donc se faire à compter de la mise à pied-Distinction faite avec Canada (Procureur général) c. King, [1996] 2 C.F. 940 (C.A.)-Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 58(9)-Loi sur les normes du travail, L.R.Q., ch. N-1.1.

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