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Sidmar N.V. c. Fednav International Ltd.

T-1260-96 / T-1378-96 / T-1379-96

juge Tremblay-Lamer

11-10-96

15 p.

Requêtes en jugement sommaire déclarant que l'action des demanderesses contre la défenderesse Fednav International Ltd. n'est pas prescrite et qu'elle a été valablement instituée devant la Cour fédérale du Canada-Les demanderesses prétendent qu'elles ont intenté leur action au Canada conformément à la clause 4 des connaissements, tels que modifiés par les lettres d'extension-Les connaissements en l'espèce traitent du transport de marchandises de Belgique à destination des ÉtatsUnis-La clause 4 qui figure à l'endos de ces connaissements stipule que toute action découlant du transport de marchandises visé par le présent connaissement doit être intentée devant les tribunaux canadiens dans un délai d'un an à compter de la livraison des marchandises au port de déchargement ou à la date à laquelle les marchandises auraient dû y être livrées-Dans chacun des dossiers en l'espèce, les demanderesses demandèrent une extension du délai pour poursuivre avant l'expiration du délai initial d'un an prévu à la clause 4 des connaissements-La défenderesse Fednav accorda aux demanderesses une extension du délai pour poursuivre mais précisa que les actions devaient être intentées non pas devant la Cour fédérale du Canada mais bien aux États-Unis, à Chicago ou à Détroit-Les actions ont été intentées au Canada et non aux États-Unis-Il s'agit de savoir si elles ont été validement instituées en Cour fédérale-L'art. 7(1) de la Loi sur le transport des marchandises par eau énonce que les règles de La Haye-Visby ont force de loi au Canada-Ces règles appliquent-elles nonobstant la «Paramount Clause» qui figure dans les connaissements?-Plus d'un argument milite en faveur du caractère contraignant des Règles-Les Règles de La Haye-Visby sont seules applicables à l'égard de chacune des expéditions en question-L'art. III(8) des Règles s'applique aux lettres d'extension qui ne constituent pas un contrat distinct et séparé du contrat de transport maritime-La clause 4 des connaissements constitue une clause contractuelle dont découlent directement les lettres d'extension-Celles-ci doivent être considérées comme un avenant aux contrats de transport maritime initiaux et comme formant partie intégrante de ces contrats-Dans la mesure oú la clause 4 des lettres d'extension a pour effet d'obliger les demanderesses à instituer leur recours dans une juridiction oú une limite de responsabilité inférieure à celle prévue par les Règles de La Haye-Visby est en vigueur, elle est nulle et sans effet par application de l'art. III(8)-Requêtes des demanderesses accueillies-Loi sur le transport des marchandises par eau, L.C. 1993, ch. 21, art. 7-Règles de La HayeVisby, L.C. 1993, ch. 21, Ann. I, art. III(8).

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