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Paul c. Bande indienne de Kingsclear

T-2078-96

juge Lutfy

28-5-97

7 p.

Peuples autochtones-Terres de réserve-Requête en suspension d'une action en raison de l'incompétence de la Cour-Le demandeur, un autochtone, et la défenderesse Paul, qui n'est pas autochtone, se sont mariés en septembre 1980-Ils sont tous deux inscrits sur la liste de bande de la bande défenderesse-En juillet 1986, le couple a obtenu, conformément à l'art. 20 de la Loi sur les Indiens, un certificat de possession à titre de locataires conjoints à l'égard d'un terrain situé dans la réserve indienne de Kingsclear-Le couple s'est séparé en août 1992 et a divorcé en 1995-La défenderesse Paul habite dans la résidence familiale avec une autre personne depuis 1993-Le demandeur sollicite une indemnité pour sa participation aux améliorations qu'il a faites au terrain, une injonction visant à empêcher son ex-femme de continuer d'occuper la résidence située sur le terrain et des dommages-intérêts-Les défendeurs que sont le chef et le conseil de la bande indienne de Kingsclear, la bande indienne de Kingsclear et Mme Paul contestent la compétence de la Cour-La Couronne défenderesse ne conteste pas cette compétence-La requête est rejetée-Le critère établi dans l'arrêt ITO-International Terminal Operators c. Miida Electronics et autre, [1986] 1 R.C.S. 752 s'applique: il y a une attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral, il existe un ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du litige et constitue le fondement de l'attribution légale de compétence, et la loi invoquée est une loi du Canada au sens oú cette expression est employée à l'art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867-L'art. 17(4) de la Loi sur la Cour fédérale constitue l'attribution légale de compétence (affaires dans lesquelles une obligation de la Couronne fédérale fait l'objet de demandes contradictoires)-Cette disposition exige qu'il y ait a) une procédure, b) visant à régler un différend, c) mettant en cause la Couronne à propos d'une obligation réelle ou éventuelle, d) pouvant faire l'objet de demandes contradictoires-En l'espèce, comme l'action est une procédure visant à régler un différend portant sur l'indemnité à laquelle le demandeur affirme avoir droit en raison des améliorations faites au terrain visé par le certificat de possession, les deux premières exigences sont respectées-Le demandeur invoque l'art. 23 de la Loi sur les Indiens et le manquement de la Couronne à son obligation fiduciaire du fait de l'acquiescement de la Couronne à son exclusion physique de la résidence familiale et à son incapacité d'obtenir une indemnité financière-Par conséquent, les troisième et quatrième exigences de l'art. 17(4) sont respectées-Cette disposition constitue à bon droit l'attribution légale de compétence dans la présente action-Les dispositions de la Loi sur les Indiens, la common law applicable au titre aborigène qui sous-tend les obligations fiduciaires de la Couronne et l'art. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 respectent collectivement les deuxième et troisième éléments du critère établi dans l'arrêt ITOInternational Terminal Operators Ltd.-La Cour a compétence pour instruire l'action du demandeur-Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 5], art. 91(24), 101-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C., ch. F-7, art. 17(4) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 3)-Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 20, 23.

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