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Mohamed c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2248-96

juge Rothstein

9-4-97

5 p.

La question en litige est celle de savoir si les requérants échappent à l'application de la définition que la Loi sur l'immigration donne du réfugié au sens de la Convention en raison de la section E de l'article premier de la Convention de Genève-La requérante est originaire de Somalie-Elle a quitté la Somalie en 1991, s'est rendue au Kenya, puis en Russie et finalement en Suède en janvier 1993-Elle a donné naissance au requérant mineur avant d'arriver en Suède-Les requérants ont revendiqué le statut de réfugiés au sens de la Convention en Suède-En avril 1994, la Suède a refusé de leur reconnaître le statut de réfugiés, mais leur a accordé le statut de résidents permanents pour des raisons d'ordre humanitaire-Il échet d'examiner s'ils possèdent les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité suédoise, de sorte qu'ils tombent sous le coup de la section E de l'article premier de la Convention-Le tribunal administratif a eu raison de conclure que les requérants n'avaient pas perdu leur domicile en Suède-Le tribunal a eu raison de tenir compte de leur statut en Suède au moment de l'audience-La présente affaire soulève le problème troublant des personnes qui comparent les pays en vue de trouver celui oú elles vont réclamer l'asile-Les requérants ont, de leur propre gré, rejeté la protection d'un pays en l'abandonnant unilatéralement pour un autre-L'objet de la Convention de Genève est d'aider les personnes qui ont besoin de protection et non de venir en aide aux personnes qui préfèrent tout simplement demander asile dans un pays de préférence à un autre-La demande de contrôle judiciaire est rejetée-Convention des Nations Unies relative aux réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1E.

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