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Chong c. Canada ( Conseil du Trésor )

T-905-96

juge Joyal

16-6-97

9 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une recommandation d'un comité de règlement des griefs de classification selon laquelle les postes des requérants (analystes du renseignement auprès d'Emploi et Immigration dans la région de la C.-B./Yukon) soient classés au groupe et au niveau PM-03-D'après les requérants, dans la région de l'Ontario, leurs collègues, dont les descriptions de travail et les fonctions étaient les mêmes, se trouvaient classés au niveau PM-04-La demande de contrôle judiciaire a été accueillie le 30 novembre 1995, et l'affaire a été renvoyée au comité pour qu'il examine les différences entre les postes ontariens et ceux de la région C.-B./Yukon, ainsi que pour prendre note du témoignage de M. John Kent (qui n'avait exposé que le point de vue patronal, et dont les renseignements n'avaient pas été communiqués aux requérants) en accord avec la Procédure du règlement des griefs de classement, au moment de la préparation des motifs-Le Comité a donc ordonné que l'on vérifie les postes de la région de l'Ontario et a recommandé qu'ils soient reclassés au niveau PM-03, et les résultats ont été communiqués aux requérants-Par la suite, les membres du Comité se sont réunis de nouveau pour examiner le témoignage de John Kent et ont ajouté un rapport annexe-Le Comité a conclu que sa recommandation initiale devait être maintenue et a fait part de sa décision aux plaignants-Demande supplémentaire de contrôle judiciaire de la seconde recommandation-Demande rejetée-Le processus de règlement des griefs invite les plaignants, en l'absence de la direction, à faire connaître leur point de vue, et à la direction, en l'absence des plaignants, de répondre aux questions du Comité-Il convient de lire et d'interpréter le processus de règlement des griefs de classification dans le contexte des droits patronaux exclusifs que confère aux intimés la Loi sur la gestion des finances publiques, pour ce qui est de classer les postes et les employés au sein de la Fonction publique et, en outre, à l'exclusion précise des procédures d'appel par ailleurs disponibles en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique-Le régime n'est pas antagoniste, pas plus qu'il ne donne nécessairement ouverture à des contestations de nature technique reposant sur l'équité procédurale ou un manquement à la justice naturelle-Les exigences en matière d'équité sont suffisamment minimes pour que le simple fait qu'une partie allègue ne pas avoir entendu la preuve ni eu l'occasion d'y répliquer ou d'être contre-interrogée sur elle n'est pas suffisant-Il ne s'agit pas non plus d'une affaire oú l'«inéquité» en soi donnera lieu à un bref de certiorari, mais oú il importe de faire valoir des arguments précis de préjudice-En outre, il n'y a aucune preuve que les allégations d'inéquité sont plus que de simples allégations dénuées de toute substance-La décision du juge McKeown dans Chong et al. c. Canada (1995), 104 F.T.R. 253 (C.F. 1re inst.) ainsi que celle du juge Pinard dans Tanack et al. c. Canada (Conseil du Trésor) (1996), 112 F.T.R. 182 (C.F. 1re inst.) font état d'une démarche plus réservée que celle du juge Reid dans Hale c. Canada (Conseil du Trésor) (1996), 112 F.T.R. 216 (C.F. 1re inst.)-La question de la classification n'est pas négociable, et en ce qui concerne la Cour, les processus qui s'appliquent à cet égard devraient être laissés au soin de l'institution légalement et exclusivement habilitée par le législateur à s'en charger: le Conseil du Trésor-Il doit y avoir, dans un processus de nature purement administratif, une erreur ou un préjudice démontrable avant qu'une Cour doive intervenir par voie de contrôle judiciaire-La sagesse repose moins sur les précédents, et davantage sur le cas par cas-Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11-Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35.

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