Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Zündel c. Canada ( Procureur général )

T-2765-96

protonotaire adjoint Giles

13-6-97

3 p.

La Commission canadienne des droits de la personne a demandé à figurer comme intervenante-Elle souhaite participer comme partie à part entière en ayant la possibilité de déposer des preuves, d'interroger des témoins et de présenter des observations-Habituellement, lorsque la décision d'un tribunal est contestée, celui-ci n'est pas partie à l'instance-Toutefois, lorsqu'un tribunal a des connaissances spécialisées qui peuvent ajouter des éléments dans un domaine particulier, le tribunal peut être autorisé à intervenir: Ferguson Bus Lines Ltd. c. Syndicat uni du transport, section locale 1374, [1990] 2 C.F. 586 (C.A.)-Dans l'arrêt Northwestern Utilities Ltd. et autre c. Ville d'Edmonton, [1979] 1 R.C.S. 684, la Cour a limité le rôle du tribunal administratif dont la décision est contestée à la présentation d'explications sur le dossier dont il était saisi et d'observations sur la question de sa compétence (ce qui n'inclut pas la transgression du pouvoir d'un tribunal par l'inobservation des règles de justice naturelle)-La contestation de la décision de la Commission se fonde principalement sur des motifs de compétence, notamment sur une allégation que la loi qui est censée lui conférer sa compétence est ultra vires-La Cour est d'avis que la Commission devrait avoir un statut lui permettant d'intervenir de façon limitée afin de défendre sa compétence à prendre la décision contestée, mais non dans le but de faire des observations quant à la compétence du Parlement d'adopter des lois ou pour se défendre contre les allégations portant sur la crainte de partialité ou l'erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire-La demande d'intervention a été présentée à un stade très avancé de l'instance-Le dossier du requérant était déjà en retard et une intervention ne ferait que retarder davantage les choses-Un calendrier a été établi selon les dispositions de la Règle 1614 qui confère exclusivement à un juge le pouvoir d'établir des délais-Si la Commission souhaite intervenir, elle doit demander à un juge, dans un délai de deux semaines, des directives sur la procédure à suivre, sur la présentation et la signification des documents et toutes autres questions que le juge estimera pertinentes-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1614 (mod. par DORS/92-43, art. 19).

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