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Oraha c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2659-96

juge Gibson

6-6-97

9 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas rejetant la demande d'immigration au Canada du requérant principal dans la catégorie des réfugiés au sens de la Convention cherchant à se réétablir-Le requérant principal est citoyen iranien et les trois corequérants ont parrainé sa demande d'immigration au Canada-L'agent des visas a statué que les déclarations du requérant manquaient de crédibilité-La demande est rejetée sur la base du raisonnement de la décision Jallow c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 1452 (1re inst.)-En l'espèce, l'agent des visas était tenu de se conformer à la Loi sur l'immigration et à l'obligation d'agir équitablement-Cette obligation d'agir équitablement est quelque peu limitée comparativement à celle qui est due aux revendicateurs du statut de réfugié qui présentent leur demande à l'intérieur du Canada du fait que des personnes comme le requérant principal ne se trouvent pas au Canada et ne courent donc pas le risque d'être expulsées-Il n'y a en l'espèce aucun fondement permettant de conclure que l'audience n'a pas été complète et équitable-Il y a lieu d'établir une distinction avec la décision de la Cour suprême du Canada dans Singh et autres c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177, étant donné qu'en l'espèce le requérant ne se trouvait pas au Canada quand il a déposé sa demande à une ambassade canadienne et par conséquent il ne bénéficie pas de la protection de la Charte-Il n'y a pas de fondement à partir duquel on puisse conclure que la décision de l'agent des visas en l'espèce est abusive ou arbitraire ou qu'elle a été prise sans tenir compte des éléments dont il était saisi et du contenu de l'entrevue-La décision de l'agent des visas concernant le manque de plausibilité n'est pas déraisonnable au point de justifier l'intervention de la Cour-Les questions suivantes sont certifiées: (1) Les art. 44, 46.02 et 67 de la Loi sur l'immigration confèrent-ils à la section du statut de réfugié au sens de la Convention compétence exclusive pour connaître et décider de la revendication d'une personne qui a déposé sa demande à une ambassade canadienne à l'étranger; (2) Si la réponse à la question no 1 est négative, le requérant en l'espèce a-t-il bénéficié du degré exigé de justice naturelle et d'équité procédurale dans le règlement de sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 44 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14), 46.02 (édicté, idem; L.C. 1992, ch. 49, art. 37), 67 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18).

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