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Apotex Inc. c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

A-339-97

juge Marceau, J.C.A.

29-9-97

13 p.

Appel d'une décision par laquelle la Section de première instance ([1997] 2 C.F. F-63) a accueilli la demande présentée par l'intimée en vue d'obtenir un bref de mandamus et un jugement déclaratoire-Le débat tourne autour de la nature et de la portée du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)-Les appelantes (Eli Lilly) ont lancé sur le marché une préparation pharmaceutique d'un ingrédient chimique actif appelé nizatidine (qui sert à traiter les ulcères de l'estomac) en vertu de l'avis de conformité qui leur a été délivré par le ministre le 31 décembre 1987-En avril 1993, l'intimée Apotex, un fabricant canadien de produits génériques, a soumis au ministre une demande en vue d'obtenir un avis de conformité pour sa propre marque de compositions de nizatidine-En juin 1993, Eli Lilly a présenté une demande d'interdiction en vertu de l'art. 6(1) du Règlement-Le juge McGillis a accueilli la demande de contrôle judiciaire-À la suite du prononcé de l'ordonnance du juge McGillis, Apotex a présenté un second avis d'allégation dont elle a signifié une copie à Eli Lilly-Celle-ci n'a pas répondu-Apotex a demandé à la C.F. 1re inst. de rendre un jugement déclaratoire et de délivrer un bref de mandamus pour forcer le ministre à examiner la présentation de drogue nouvelle d'Apotex-L'autre juge de la Section de première instance qui était saisi de cette demande l'a accueillie-Le juge des requêtes a statué qu'Apotex ne commettait pas d'abus de procédure en déposant un second avis d'allégation, puisque ce second avis reposait sur des motifs différents du premier-Comme Eli Lilly n'avait pas déposé de demande d'ordonnance d'interdiction dans les 45 jours de la signification du second avis d'allégation, le ministre pouvait donner suite à la demande d'Apotex-Le juge des requêtes pouvait-il ordonner au ministre de procéder alors que l'ordonnance d'interdiction du juge McGillis était toujours exécutoire?-Dans une situation non ambiguë, un tribunal pourrait procéder à l'appréciation de la portée et du sens d'une ordonnance du type de celle qu'a prononcée le juge McGillis et lui attribuer un effet qui n'est pas absolu-Cela n'est possible qu'exceptionnellement, lorsque l'ordonnance a manifestement été prononcée dans un contexte donné, qu'elle a été rendue pour donner effet aux motifs qui ont été exposés et que son libellé général peut être expliqué-Caractère unique de l'instance qui s'est soldée par le prononcé de l'ordonnance en cause en l'espèce, instance qui s'inscrit dans le cadre de la procédure administrative régissant la délivrance des avis de conformité-En imposant cette série de règles spéciales, le législateur ne pouvait pas prévoir que la délivrance d'un avis de conformité sur le fondement de la conclusion qu'une allégation déterminée n'est pas fondée serait absolue et qu'elle serait réputée viser toute allégation future, aussi nouvelle et distincte qu'elle puisse être-On donnerait ainsi à une procédure sommaire un effet qui irait au-delà de sa signification et de son objet-Il est possible de soumettre des allégations successives et chacune doit être traitée indépendamment, à condition qu'elle soit distincte des autres et que sa présentation devant la Cour ne puisse être considérée comme un abus de procédure-Le moyen de fond invoqué par l'avocat d'Eli Lilly au soutien de l'appel est mal fondé-Les trois conditions prévues à l'art. 5(3) du Règlement sont respectées en l'espèce-Le Règlement accorde une certaine protection au titulaire du brevet en permettant au tribunal de décider de façon sommaire, d'après la preuve administrée, si l'allégation de non-contrefaçon est bien fondée-L'appel est rejeté-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 5, 6.

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