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Deering c. Canada ( Procureur général )

T-2146-96

juge Hugessen

17-9-97

6 p.

Contrôle judiciaire de la décision de l'enquêteur portant que le Ministère n'a pas agi de façon déraisonnable faute d'avoir comparé directement les connaissances des employés en question-Les requérants étaient des commis au contrôle des entrées et des sorties-L'exercice des fonctions du poste requiert de solides connaissances-Plainte au sujet du processus de mise en disponibilité «par ordre inverse de mérite» appliqué sous le régime de l'art. 34(1) du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique-Le processus de sélection par ordre inverse de mérite ne testait pas directement les connaissances des intéressés-«Énoncé de qualités» portant sur cinq aptitudes et trois qualités personnelles-Le Ministère soutient qu'il n'était pas nécessaire de tester les employés en question puisqu'ils faisaient tous leur travail de façon satisfaisante-Demandes rejetées-S'il appartient au Ministère de fixer les qualités requises pour un poste, il n'a pas nié en l'espèce que les connaissances constituent une qualité primordiale pour ce poste-Le soidisant énoncé de qualités n'en est pas un du tout; il s'agit d'une liste de cinq aptitudes et de trois qualités personnelles requises pour le poste-Il n'est pas loisible au Ministère de passer sous silence la gamme complète des qualités requises pour le poste, lorsqu'il s'agit d'établir l'ordre inverse de mérite pour apprécier les qualités des gens qui l'occupent-Alors que les connaissances sont une condition de nomination, il n'est pas toujours nécessaire de les tester directement-Les exemples donnés dans Laberge c. Canada (Procureur général), [1988] 2 C.F. 137 (C.A), sur la possibilité de conclure à l'aptitude de quelqu'un à exercer des fonctions données à la lumière de son rendement dans d'autres fonctions, sont instructifs-Aucune règle ne pose que le processus de sélection comporte toujours un test séparé sous la rubrique «connaissances»-Il suffit que les connaissances requises soient évaluées d'une façon ou d'une autre-En l'espèce, l'énoncé de qualités était en fait un test pratique qui permettait au comité de sélection d'évaluer l'aptitude des employés à appliquer leurs connaissances-Conclusion sur les faits raisonnable, relevant du pouvoir d'appréciation de l'enquêteur-Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (1993), DORS/93-286, art. 34.

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