Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Imperial Tobacco Ltd. v. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

T-2392-95

juge Joyal

13-9-96

11 p.

Demande de radiation des marques de commerce «Classic» et «Classique»-La requérante prétend que les marques donnent une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises décrites-Elle invoque les définitions de dictionnaires, tels «de premier ordre», «excellence», «de la Rome antique»-Elle invoque aussi la décision Standard Stoker Co. Inc. v. Registrar of Trade Marks, [1947] R.C.É. 437, oú il a été conclu que le mot «standard» (norme) appartenait à la catégorie des épithètes élogieux-Elle soutient de plus que l'état du registre n'est pas pertinent, en réponse à la preuve que les marques de commerce sont enregistrées respectivement depuis environ 36 ans et 10 ans et que le registre contient quelque 300 enregistrements comportant la marque «Classic»-L'intimée fait valoir que les marques ont été contestées dans des procédures fondées sur l'art. 44 instituées antérieurement par la requérante et que la question du caractère enregistrable ou de la validité de l'enregistrement n'a pas été soulevée-La description claire ou fausse ou trompeuse doit porter sur les marchandises elles-mêmes et non pas simplement sur un attribut qu'elles peuvent revêtir ou non-L'intimée insiste beaucoup sur le lourd fardeau dont doit s'acquitter la requérante qui tente de faire radier les marques-Elle invoque également des cas oú des mots tels «mild», «soft», «thick», «great», «big», «slim», ont été jugés enregistrables-Elle cite l'arrêt Pepsi Cola Company of Canada, Ltd. v. The Coca Cola Company of Canada, Ltd., [1940] R.C.S. 17 au soutien de la proposition voulant que ce serait commettre une grave injustice commerciale que d'annuler un enregistrement qui subsiste depuis longtemps et fait l'objet d'un acquiescement-Demande rejetée-L'ancienneté acquise par les marques enregistrées n'est pas sans incidence sur la question du caractère enregistrable-Cette question n'a pas été soulevée à l'occasion des procédures fondées sur l'art. 44-La preuve de l'enregistrement de quelque 300 marques «Classic» et «Classique» est également pertinente-Si l'appelante avait gain de cause, tous les autres enregistrements seraient mis en doute-La requérante a eu une approche sélective à l'égard des définitions des marques tirées des dictionnaires-Le concept «classique» a été énoncé de manière si générale que le mot recouvre aujourd'hui une multitude de sens-Les marques ont surtout été employées en liaison avec des notions abstraites telles la musique, la littérature, ou avec l'un ou l'autre des autres termes dénotant quelque attribut ou caractéristique-Elles ont un caractère suffisamment dérivé pour ne pas donner une description claire ni une description fausse et trompeuse de la qualité ou de la nature des marchandises-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-10, art. 51.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.