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Mou c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-201-96

juge Lutfy

24-1-97

10 p.

Demande de contrôle judiciaire du refus d'accorder la résidence permanente-La demande reçue le 12 avril 1995 indiquait un montant inexact pour les droits exigés pour le traitement et l'établissement-Le paiement a été retourné au requérant et la somme appropriée a été reçue le 26 avril 1995-L'agente des visas a effectué l'entrevue concernant la demande le 16 novembre 1995, et a communiqué son refus le 20 novembre 1995 (il manquait au requérant deux points d'appréciation par rapport au minimum requis)-L'agente des visas a commis des erreurs dans l'appréciation des facteurs de la personnalité, des études et de l'âge-Un nombre inférieur de points a été accordé sous le facteur de la personnalité et de la demande dans la profession pour les mêmes raisons (possibilité limitée de faire valoir les connaissances spécialisées du requérant sur le marché en qualité de linguiste en langue et littérature chinoises anciennes)-L'agente des visas a également commis une erreur en accordant des points au facteur des études en qualifiant la maîtrise que le requérant a obtenue de l'université des enseignants de Shangai comme étant un diplôme de premier cycle, alors qu'il s'agit d'un diplôme de deuxième cycle-Il y a une autre question importante: à quel moment les droits du requérant et des personnes à sa charge ont-ils été «déterminés définitivement»: le 12 avril ou 26 avril 1995, soit quatre jours après son quarante-neuvième anniversaire-Si la première date est retenue, le requérant aurait droit à deux points au facteur de l'âge-Il n'y a pas de disposition précise dans la Loi pour déterminer la date de référence-Le paiement des droits exigés pour le traitement et l'établissement ne permet pas d'établir cette date-Les droits du requérant doivent être évalués au 12 avril 1995, quand les demandes, de même que les droits suffisants pour lui-même et son épouse, ont été reçus-La date de référence fixée au 12 avril n'est que juste et appropriée dans les circonstances exceptionnelles de l'espèce-La date de référence des droits est celle de la demande: le juge MacGuigan dans Choi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 763 (C.A.)-Demande de contrôle judiciaire accueillie.

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