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Asadi c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1921-96

juge Lutfy

18-4-97

5 p.

Recours en contrôle judiciaire contre la conclusion par la section du statut que les requérants ne craignaient pas avec raison d'être persécutés du fait de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques-En passant en revue les mauvais traitements subis par la principale requérante, le tribunal a noté à quatre reprises au moins qu'elle n'avait été arrêtée ni détenue-Examinant les effets du départ illégal de l'Iran, il a conclu que les requérants ne risqueraient qu'une amende administrative ou un emprisonnement si court qu'on ne pourrait parler de persécution, cette conclusion étant fondée sur un document qui n'a été ni produit à l'audience du tribunal ni versé dans son dossier déposé auprès de la Cour-Ce document public est mentionné dans un index déposé à l'audience du tribunal-Jugé qu'une amende est une sanction pécuniaire, laquelle ne vaut pas persécution-Recours accueilli-C'est une erreur de droit que de sous-entendre que la persécution consiste nécessairement en arrestation ou détention; v. Oyarzo c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1982] 2 C.F. 779 (C.A.)-Le tribunal a commis une autre erreur en présumant que la pratique générale des amendes administratives ou des brèves périodes d'emprisonnement sanctionnant à leur retour les Iraniens qui ont quitté le pays illégalement s'appliquerait aux requérants, sans avoir égard à l'exécution du frère de la principale requérante, aux activités antigouvernementales de ses deux premiers fils ou à l'incarcération en cours de son mari-En évaluant l'élément prospectif de la crainte des requérants, le tribunal était tenu de prendre en compte les conséquences possibles de leur retour en Iran eu égard aux tribulations de leur famille et au fait que le mari de la principale requérante est toujours en prison, sans jugement-Il ressort de la décision du tribunal que celui-ci n'a pas entrepris pareille évaluation prospective.

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