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Nguyen c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2400-96 / IMM-2401-96

juge McKeown

16-6-97

11 p.

Contrôle judiciaire d'opinions rendues par le ministre en vertu des art. 46.01(1)e)(iv) et 70(5) de la Loi sur l'immigration, à savoir que le requérant constitue un danger pour le public au Canada-Le requérant est devenu résident permanent du Canada en 1991-En 1994, il a été déclaré coupable de huit chefs d'accusation à la suite d'un vol qualifié oú il avait agi comme chauffeur, mais sans entrer dans le domicile de la victime-Le requérant a purgé deux des trois années de sa peine-En recevant un avis indiquant que le ministre envisageait de formuler un avis de danger pour le public, le requérant a envoyé des arguments écrits-Un avis a été formulé, le requérant a été mis sous garde-Lors de l'examen des motifs de garde, un arbitre a conclu que le requérant ne présentait pas de risque de constituer un danger pour le public, et a ordonné sa mise en liberté-Le document dont l'arbitre a tenu compte ne faisait pas partie de ceux communiqués au requérant-Un autre document contenait des énoncés inexacts de la preuve-Les exigences en matière d'équité sont minimes, car le processus décisionnel autorisé par l'art. 70(5) n'est pas un processus judiciaire ou quasi judiciaire, mais plutôt la formulation d'un avis de bonne foi basé sur les probabilités perçues par le ministre au moyen d'un examen des documents pertinents et sur une évaluation de l'acceptabilité du risque probable: Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] 2 C.F. 646 (C.A.)-Les exigences en matière d'équité ont été respectées dans les circonstances-Il n'y a aucune différence dans le degré d'équité qu'exigent l'art. 46.01 et l'art. 70(5)-Nguyen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 1 C.F. 696 (C.A.) entérine le processus que prévoit l'art. 46.01-Le juge d'appel Marceau a déclaré que les formalités établies donnent à l'intéressé l'entière possibilité de faire valoir son point de vue, ce qui satisfait aux exigences de la maxime audi alteram partem; il n'y a pas de raisons d'exiger une audition orale-Il a aussi écarté la possibilité de mettre dans en balance le danger réel pour le public au Canada et la crainte de persécution d'un citoyen étranger-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 46.01 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 11), 70(5) (édicté par L.C. (1995), ch. 15, art. 13).

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