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Singh c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1479-96

juge Simpson

18-10-96

6 p.

Dépens-À la suite d'une demande de contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas, l'intimé a consenti à émettre une ordonnance annulant la décision et renvoyant l'affaire à un autre agent des visas pour que ce dernier statue à nouveau sur celle-ci, au motif qu'il importe d'appliquer la définition du terme «adoption» contenue à l'art. 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978-La demande de dépens provient du fait que la décision n'a pas été communiquée au requérant avant le 15 avril 1996, bien qu'elle ait été rendue neuf mois après l'entrevue, laquelle a eu lieu le 20 janvier 1993-Deux explications justifiant qu'un délai de deux ans et demi se soit écoulé ont été fournies, soit l'existence d'un arriéré de 800 cas et la complexité de l'affaire-Les circonstances extraordinaires suivantes justifiaient l'adjudication des dépens en faveur du requérant: (1) le retard provenant du fait que l'agente ne s'est pas occupée du dossier d'octobre 1993 à septembre 1995; (2) l'utilisation d'une lettre type dans le cadre d'une politique administrative, sans se soucier de sa véracité ou de son exactitude dans les circonstances en cause; (3) le fait que l'agente n'a jamais répondu aux lettres que l'avocat du requérant lui a envoyées (dix lettres pour s'enquérir de l'état de la demande)-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1) (mod. par DORS/92-101; 93-44).

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