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Contenu de la décision

Holmes c. Canada ( Procureur général )

T-1229-96

juge Tremblay-Lamer

8-5-97

21 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) a rejeté la plainte de la requérante-La requérante prétend que le ministère des Anciens combattants a commis un acte discriminatoire à son endroit en la congédiant pour cause de déficience, en violation de l'art. 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne-La requérante a commencé à travailler au ministère comme commis de soutien aux paiements, le 30 décembre 1985-À compter d'avril 1989, la requérante a commencé à ressentir un engourdissement et de la douleur à l'épaule droite, au niveau de la base du cou-La requérante a été affectée à un projet spécial de manière à faciliter son rétablissement-Elle a quitté le travail et en a été absente jusqu'au 17 décembre 1990-Elle était incapable d'exécuter aucune des fonctions rattachées à son poste-Le 4 mai 1992, le ministre a informé la requérante qu'il allait recommander son congédiement en application de l'art. 31 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, parce qu'elle était incapable d'exercer ses fonctions-Le Ministère a procédé au congédiement de la requérante le 23 septembre 1992-Le comité d'appel a fait droit à l'appel de la requérante au motif que le Ministère avait omis de prendre des mesures d'accommodement à son endroit-La C.A.F. a décrété que les pouvoirs du comité d'appel se limitent à ceux qui sont énoncés dans sa loi habilitante et que le comité d'appel n'est pas autorisée à appliquer les dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne-La requérante CCDP a examiné la plainte et conclu qu'aucune autre procédure n'était justifiée-C'est cette décision que la requérante attaque en l'espèce-Les art. 43, 44 et 47 de la Loi canadienne sur les droits de la personne s'appliquent à la présente instance-La décision que prend la CCDP de rejeter une plainte est de nature administrative-Il incombe aux tribunaux de déterminer la teneur des protections procédurales que peut offrir un comité ou un tribunal administratif en faisant référence à toutes les circonstances dans lesquelles agit ce comité ou ce tribunal-La CCDP, au moment de rejeter une plainte, n'a pas à se conformer aux règles officielles de justice naturelle-Il lui suffit d'agir équitablement-La CCDP n'est tenue de divulguer à l'autre partie des observations que lorsque ces dernières contiennent des faits qui diffèrent de ceux exposés dans le rapport d'enquête et dans les mémoires, s'il y en a, sur la foi desquels lesdites observations ont été préparées-En l'espèce, il s'agissait principalement d'observations juridiques sur le critère approprié qui se rapporte à la discrimination par suite d'un effet préjudiciable-La CCDP n'a pas manqué à son obligation d'équité procédurale en décidant de ne pas divulguer à l'autre partie les observations en question-La norme de contrôle appropriée qui s'applique aux questions de droit est celle de la justesse-La détermination du critère juridique qui s'applique à la discrimination par suite d'un effet préjudiciable est une question de droit qui peut être contrôlée en fonction de la justesse-Les décisions que rend la CCDP au sujet de questions de fait ne peuvent faire l'objet d'un contrôle qu'en fonction de leur caractère raisonnable-Lorsqu'il survient un acte discriminatoire par suite d'un effet préjudiciable, il incombe à l'employeur de prendre des mesures d'accommodement raisonnables à l'endroit de la partie plaignante, et ce, sans causer de contrainte excessive-L'employeur doit faire la preuve que des efforts véritables ont été faits, sans s'imposer de contrainte «excessive», de manière à éliminer la discrimination par suite d'un effet préjudiciable dont est victime l'un de ses employés-L'employeur est tenu de faire un effort véritable pour s'entendre avec un employé, un effort qui cadre avec le type de travail pour lequel le travailleur a été engagé-La CCDP a appliqué le critère juridique qui convient-Il y avait une preuve qui permettait à la CCDP de conclure qu'aucune autre enquête n'était justifiée-Les documents qui ont été soumis à la CCDP décrivaient en long et en large les nombreux efforts faits par le Ministère pour s'entendre avec la requérante-La conclusion de la CCDP n'était pas déraisonnable-L'enquêteur et la CCDP pouvaient raisonnablement conclure à l'absence de mesures que le Ministère pouvait prendre pour accommoder la requérante sans subir de contrainte excessive-Demande rejetée-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 7, 43, 44, 47-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 31.

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