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Profekta International Inc. c. Lee

A-23-96

juge Linden, J.C.A.

30-4-97

4 p.

Il s'agissait de déterminer si le juge des requêtes avait commis une erreur dans son évaluation des dommages-intérêts à la suite d'une contrefaçon de droits d'auteur-L'entreprise appelante copie et distribue sur vidéocassettes des programmes de télévision en langues asiatiques-L'intimée exploitait le Fortune Book and Gift Store-Elle n'était pas titulaire d'une licence de Profekta pour louer des bandes programme TVB-Elle a plaidé coupable à un chef d'accusation de contrefaçon de droit d'auteur et a dû payer une amende de 50 $-Le juge des requêtes a accordé à l'appelante une somme de 9 500 $ à titre de dommages-intérêts généraux et des frais de 2 500 $, mais il n'a pas accordé de dommages-intérêts punitifs-L'appelante a contesté le montant des dommages-intérêts généraux et le refus d'accorder des dommages-intérêts punitifs-Pour justifier le contrôle en appel de l'évaluation du montant des dommages-intérêts, il faut qu'il y ait des éléments de preuve indiquant qu'un principe de droit a été mal appliqué ou que le montant adjugé est tout à fait erroné-Le juge des requêtes a correctement établi le montant des dommages-intérêts généraux et compensatoires à l'égard de l'intimée en tenant compte des frais payés par le seul titulaire légitime de licence de l'appelante à Windsor et de la preuve concernant la période pendant laquelle l'intimée a eu des bandes de TVB en sa possession-Il n'y a aucun motif de modifier le montant accordé à titre de dommages-intérêts généraux-Des dommagesintérêts punitifs ne devraient être accordés que dans les situations oú les dommages-intérêts généraux et majorés réunis ne permettent pas d'atteindre l'objectif qui consiste à punir et à dissuader-Diverses raisons justifient l'intervention de la Cour en l'espèce-Il était flagrant que l'intimée avait continué à porter atteinte aux droits d'auteur avant que l'injonction ne soit accordée vu qu'elle avait été condamnée auparavant, que Profekta lui avait donné un avertissement et qu'elle a adopté une attitude irresponsable-Les dommages-intérêts compensatoires accordés sont modestes si on considère les avantages financiers obtenus par l'intimée par suite de sa contrefaçon-Il ne faut pas laisser de côté le profit additionnel tiré par l'intimée du fait qu'elle n'a pas payé les droits de licence-Il convient d'accorder des dommages-intérêts punitifs en plus des dommages-intérêts compensatoires afin de punir l'intimée pour sa conduite et dissuader celle-ci et d'autres personnes d'adopter un comportement similaire à l'avenir-Une somme de 10 000 $ est accordée à titre de dommages-intérêts punitifs-L'appel est accueilli en partie.

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