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Roberts c. Canada ( Procureur général )

T-2046-95

juge Denault

1-5-97

6 p.

Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle le Comité d'appel de la Commission de la fonction publique a conclu qu'il n'avait pas la compétence pour entendre les appels puisque les postes à l'égard desquels les appels ont été interjetés étaient des affectations plutôt que des nominations-Par un concours interne, deux employées ont été choisies pour remplir, au même salaire, les mêmes fonctions qu'elles remplissaient auparavant, mais dans un autre endroit (Hull), pour une période de six mois-Les requérantes se fondent sur Wilkinson c. Canada (Comité d'appel de la Commission de la Fonction publique), [1984] A.C.F. no 1045 (C.A.); Lucas c. Canada (Comité d'appel de la Commission de la Fonction publique, [1987] 3 C.F. 354 (C.A.) pour soutenir que les postes visés étaient des nominations qui avaient été déguisées en affectations dans le but de contourner le principe du mérite-Dans Canada (Procureur général) c. Brault, [1987] 2 R.C.S. 489, la Cour suprême indique que le critère applicable en vue d'établir si une nomination a été faite est lorsque la modification des fonctions est suffisamment importante ou substantielle pour requérir des qualifications supplémentaires ou particulières exigeant une évaluation-En l'espèce, vu que les postes de Hull exigeaient des candidates choisies qu'elles remplissent essentiellement les mêmes fonctions que celles qu'elles remplissaient auparavant, ces postes ne devraient pas être considérés comme des nominations-Dans Doré c. Canada, [1987] 2 R.C.S. 503, la Cour indique que le fond devrait l'emporter sur la forme-Vu les conclusions de la Cour suprême dans Doré et Brault, il faut nécessairement qualifier la proposition articulée dans Wilkinson, précité, selon laquelle une mutation latérale devrait être considérée comme une nomination, en faisant intervenir des considérations quant à la durée des nouveaux postes et aux fonctions à remplir relativement à ces derniers-En conséquence, une mutation latérale devrait être considérée comme une nomination seulement si le nouveau poste exigeait l'accomplissement de fonctions différentes et si la durée de l'affectation à ce poste était considérable et indéterminée au point que le titulaire du poste serait présumé en détenir un net avantage-Aucune nouvelle fonction ne devant être remplie en l'espèce, et puisque les candidates choisies ne devaient occuper leurs nouveaux postes que pour une période courte et définie, la proposition de Wilkinson, nécessairement modifiée par deux décisions ultérieures de la Cour suprême, ne peut servir de fondement à une prétention selon laquelle une nomination a eu lieu en l'espèce-L'affaire Lucas a été réglée par la Cour d'appel fédérale avant l'avènement des décisions Brault et Doré-Une distinction peut être faite entre les faits de l'espèce et ceux de l'arrêt Lucas, car dans cette affaire, le niveau de titularisation de la candidate choisie avait changé, elle avait droit à un taux de rémunération supérieur en vertu de son nouveau poste, elle devait remplir de nouvelles fonctions et elle avait occupé le poste visé pendant une année-Demande rejetée.

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