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ENVIRONNEMENT

Appel formé contre le rejet par la Section de première instance de la demande de contrôle judiciaire de la décision du directeur du parc national Banff et du directeur de la région de l’Ouest de Parcs Canada de conclure un accord de construction avec Sunshine Village Corporation, demande fondée sur le motif que Parcs Canada devait soumettre un élément d’un plan d’aménagement plus vaste (le projet de Goat’s Eye Mountain) à une évaluation environnementale conformément au Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement (le Décret) ((1994), 84 F.T.R. 273)—L’appel vise également le refus d’invalider la décision du ministre de l’Environnement d’approuver la proposition d’aménagement à long terme présentée par Sunshine et le refus d’ordonner au ministre responsible des Parcs nationaux de soumettre cette proposition à une évaluation environnementale conformément au Décret—Appel est également interjeté contre le rejet par la Section de première instance de la demande de contrôle judiciaire présentée par Sunshine et contestant la formation d’une commission d’évaluation du plan d’aménagement étant donné que le plan avait été approuvé par le ministre responsible—Sunshine et Parcs Canada avaient signé, en 1978, une entente prévoyant les modalités d’aménagement de la région de ski—Le Décret est entré en vigueur en 1984—Parcs Canada et Sunshine ont signé, en 1986, une entente intitulée «Lignes directrices sur l’aménagement à long terme de 1986»—Sunshine a retiré des modifications proposées à son plan par suite de la conclusion de Parcs Canada qu’elles entraîneraient des effets néfastes pour l’environnement—Un plan modifié a été soumis à l’approbation du ministre de l’Environnement en 1992—Au mois d’août 1992, le ministre l’a approuvé en termes ambigus et a conclu qu’il n’était pas nécessaire de suivre le processus de consultation publique complet car la proposition était substantiellement la même que celle de 1978, qui avait fait l’objet d’une consultation—En février 1993, l’évaluation environnementale du plan d’aménagement de Goat’s Eye Mountain a été approuvée et acceptée par Parcs Canada dans une décision d’examen préalable—L’organisme a conclu qu’aucune consultation n’était nécessaire, parce qu’il s’agissait d’un élément d’un plan plus vaste qui avait été approuvé en 1978—Le juge Desjardins, J.C.A. (le juge Stone, J.C.A., y souscrivant): Quant à la question préliminaire de la qualité pour agir, Parcs Canada et la Société en jouissaient—Le libellé de l’art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale donne à la Cour le pouvoir discrétionnaire de reconnaître la qualité pour agir quand les circonstances particulières de l’espère et le type d’intérêt qu’a le requérant justifient cette reconnaissance et qu’il y a une question à trancher—Le bail de 1981 n’a conféré aucun droit qui viendrait soustraire les éléments non construits à l’application du Décret—La commission créée en 1995 en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale a été valablement constituée—L’appel est rejeté, mais aucuns dépens ne sont adjugés car l’appelante a, en définitive, gain de cause—Les événements ont enlevé leur raison d’être à la plupart des mesures qu’elle demandait—Le successeur du ministre en fonction en 1992 a ordonné un examen par une commission d’évaluation environnementale—La phase I du projet étant maintenant achevée, la question du pouvoir de contracter ne se pose plus—La lettre d’approbation signée par le ministre en 1992 est ambiguë—L’évaluation environnementale préliminaire de 1992 appuyant l’approbation du ministre est nuancée—Elle ne déterminait pas si les effets sur l’environnement étaient minimes, pouvaient être atténués ou étaient inconnus, importants ou inacceptables, aux termes du Décret—Il faut analyser les modifications de 1992 en fonction des normes de 1992—L’évaluation n’est pas liée par les normes de 1978—Il ne fait aucune doute que les ministres responsables subséquents avaient le pouvoir résiduel d’agir en vertu de l’art. 13 du Décret—La commission environnementale créée en 1995 est donc valablement constituée—Les phases II et III du projet de construction n’ont pas atteint le stade de la mise en œuvre—Il s’agit encore de propositions en sens du Décret—Les dispositions transitoires de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale prévoient que la Loi s’applique à toute proposition soumise à un examen public sous le régime du Décret—Le juge McDonald, J.C.A., dissident (souscrivant à l’opinion de la majorité sur la question de la qualité de la Société pour agir): les ministres subséquents ne jouissaient pas du pouvoir résiduel de constituer une nouvelle commission en vertu du Décret ou de la LCEE—La lettre de 1992 du ministre constitue une approbation finale du plan—Son libellé indique clairement qu’il rejetait la nécessité d’une autre consultation publique—Les passages ambigus de la lettre doivent être vus comme portant sur la façon de mettre le plan en œuvre et non sur l’opportunité de le faire—De plus, Sunshine et Parcs Canada ont agi comme s’ils avaient obtenus une approbation finale jusqu’à l’intervention de la Société—Le plan avait été soigneusement examiné par le Ministère, et des études étaient effectués depuis 1978—Sunshine devrait pouvoir faire fond sur les approbations reçues et aller de l’avant—Comme le plan avait obtenu une approbation définitive, les ministres subséquents ne jouissaient d’aucun pouvoir résiduel, et la commission constituée en 1995 n’était pas légalement établie—Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)—Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement, DORS/84-467, art. 13)—Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37, art. 74(1),(2).

Société pour la Protection des Parcs et des Sites naturels du Canada c. Canada (Directeur du Parc national Banff) (A-586-94, juge Desjardins, juge McDonald dissident, jugement en date du 29-8-96, 47 p.)

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