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Tran c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3111-95

W.P. McKeown

18-12-96

12 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté l'appel de la requérante fondé sur l'art. 70 de la Loi pour défaut de compétence-Il s'agit de déterminer si la section d'appel a eu tort de conclure qu'elle n'avait pas compétence pour connaître de l'appel de la requérante fondé sur l'art. 70, au motif que la requérante n'était pas une résidente permanente du Canada, et n'avait donc de droit d'appel, puisque l'établissement avait été accordé en vertu d'un visa d'immigrant nul ab initio-La requérante avait omis de révéler son mariage à l'entrevue tenue par un agent des visas-La requérante elle-même avait révélé ce mariage sept mois plus tard après qu'elle eut obtenu le statut de résidente permanente, lors de sa demande de parrainage en faveur de son mari-Rapport établi sous le régime de l'art. 27 de la Loi-Mesure d'expulsion prise parce que la requérante était une personne visée à l'art. 27(1)e)-La section d'appel a refusé de connaître de l'appel parce que le visa était nul ab initio-Demande accueillie-Les art. 27(1)e), 70(1) de la Loi sur l'immigration, et non les art. 27(2), 70(2)b), s'appliquent-En vertu de la Loi sur l'immigration applicable en l'espèce, le législateur a prévu un système légal complet pour aborder des questions d'admission de personnes au Canada ou de renvoi de personnes du Canada, et des droits d'appel particuliers dans certains cas-Le droit des résidents permanents interjetant appel d'une mesure d'expulsion est plus général que certains autres droits d'appel du fait de la durée du séjour et des attaches importantes avec le Canada-Dans le cas d'un résident permanent faisant l'objet d'une mesure d'expulsion, la juridiction d'équité de la section d'appel exige que le tribunal ait égard aux «circonstances particulières de l'espèce»-Les circonstances de l'espèce comprenaient les facteurs suivants: long retard; le fait que la requérante a été parrainée comme «parent aidé» bien qu'elle ait apparemment obtenu l'établissement dans la «catégorie de la famille»; le fait qu'elle et son mari étaient de facto des personnes à charge de sa famille et qu'elle subvient aux besoins de son mari depuis qu'elle est arrivée au Canada; le fait qu'elle n'a jamais été personnellement interrogée par les autorités d'immigration canadiennes qui s'occupaient de son cas; le fait qu'elle et sa famille avaient été victimes de harcèlement et de persécution par les vainqueurs nord- vietnamiens dans la guerre du Vietnam, et qu'une de ses soeurs a perdu la vie en mer en tendant de s'enfuir du Vietnam; le fait qu'elle a elle-même déclaré l'existence du mariage; le fait que deux ans se sont écoulés entre la déclaration concernant son mariage et les procédures de renvoi prises contre elle et le fait que ses parents, ses frères et soeurs sont maintenant citoyens canadiens, et qu'elle s'est établie avec succès au Canada dans les quatre ans et demi depuis son arrivée-L'espèce doit être limitée à ses faits particuliers et à la loi telle qu'elle existait à l'époque en cause-En conséquence, le cas de la requérante devrait être abordé comme celui d'un résident permanent sous le régime des art. 27(1)e) et 70(1) de la Loi-La section d'appel avait donc compétence pour connaître de l'appel, et l'affaire lui est renvoyée pour qu'elle statue sur le fond-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 27(1)e),(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 16), 70 (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 13).

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