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Ocean Fisheries Ltd. c. Pacific Coast Fishermen's Mutual Marine Insurance Co.

T-2205-96

juge Teitelbaum

26-3-97

13 p.

Appel d'une ordonnance du protonotaire suspendant l'action intentée par l'appelante et renvoyant à l'arbitrage la question de la protection d'assurance-L'action a été intentée par l'appelante, Ocean Fisheries Ltd., contre l'assureur, Mutual Marine Insurance Co. pour un montant correspondant à la valeur assurée du navire-Mutual a rejeté intégralement la réclamation pour la perte totale du North Land au motif que, lors du chavirement, le navire n'était pas commandé par un capitaine approuvé selon les conditions de la police d'assurance d'Ocean-Le protonotaire a accueilli la requête de Mutual et accordé une suspension de l'action intentée par Ocean contre Mutual-En vertu de la doctrine contra proferentem, les ambiguïtés dans une police d'assurance et les règlements doivent être interprétés strictement contre Mutual parce qu'elle est l'auteur de la police et des règlements-L'art. 13 des règlements, intitulé «Réclamations», prévoit le renvoi à l'arbitrage dans les cas oú les conditions du règlement ne sont pas satisfaisantes-L'art. 15 des règlements, intitulé «Différends», concerne le règlement des différends entre un assuré et actionnaire et Mutual-Les règlements doivent être considérés comme étant ambigus-Le simple fait que l'assureur soit une société mutuelle d'assurance n'est pas suffisant pour conclure que la doctrine contra proferentem ne doit pas s'appliquer-Il n'y a pas identité d'intérêt entre Mutual et Ocean-Toute ambiguïté dans un contrat d'assurance doit être interprétée contre l'assureur-Rien ne laisse entendre que les polices émises par les sociétés mutuelles d'assurance doivent être traitées d'une façon différente de celles des polices émises par tout autre type de société d'assurance-Le protonotaire a commis une erreur de droit quand il a conclu que la doctrine contra proferentem ne s'appliquait pas aux faits de l'espèce et quand il s'est dit d'avis que les art. 13 ou 15 n'étaient pas ambigus-Il a également commis une erreur en statuant que les faits de la cause n'étaient pas visés par l'art. 13, mais plutôt par l'art. 15-La Cour a la compétence résiduelle de déterminer si le différend d'Ocean était véritablement visé par les dispositions d'arbitrage contenues dans les règlements-L'art. 13 concernant les «réclamations» est l'article pertinent-L'art. 13 n'est pas une clause purement facultative-Le différend n'est pas visé à l'art. 15 des règlements, qui traite d'un différend «qui se pose dans le cours des affaires de la société»-L'art. 15 est ambigu et par conséquent il doit être interprété contre l'intimé-Appel accueilli.

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