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Man and His Home Ltd. c. Mansoor Electronics Ltd.

T-2097-96

juge Tremblay-Lamer

28-11-96

11 p.

Demande d'injonction interlocutoire interdisant aux défenderesses d'employer le nom «Sentinel» en liaison avec des dispositifs de sécurité et d'alarme, ou avec l'une ou l'autre des marques de commerce déposées «Sentinel» ou avec des marques de commerce susceptibles de créer de la confusion avec ces marques-La demanderesse est propriétaire de cinq marques de commerce déposées «Sentinel»-En janvier 1993, elle a découvert que les défenderesses employaient, en liaison avec des systèmes d'alarme et de sécurité, une marque de commerce qui viole ses marques déposées «Sentinel», et qui crée de la confusion avec celles-ci-La défenderesse Mansoor s'est engagée à cesser d'employer les mots «Sentinel» ou «Sentinelle» en liaison avec des systèmes de sécurité et d'alarme pour le foyer-Malgré cet engagement, Mansoor a, en 1996, obtenu l'enregistrement de la marque de commerce «Home Sentinel»-L'injonction interlocutoire doit être limitée aux cas oú la demande apparaît manifestement bien fondée et oú la partie lésée risque de subir un préjudice important et imminent-Le critère en trois étapes énoncé dans American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396 (H.L.) s'applique-(1) En ce qui touche la violation, la demanderesse n'a pas établi l'existence d'une question sérieuse à trancher-Leur seul élément commun est l'emploi du mot «Sentinel»-Ce mot n'est pas distinctif vu que 54 marques de commerce déposées comprennent le même mot-Lorsqu'une partie s'approprie un mot courant du vocabulaire du commerce pour en faire une marque et cherche à empêcher ses concurrents d'en faire autant, le degré de protection auquel elle a droit doit être moindre que celui dont elle bénéficie dans le cas d'un mot inventé, unique ou non descriptif: General Motors Corporation v. Bellows, [1949] R.C.S. 678-Les parties cherchent à prendre des créneaux différents-Le client de la demanderesse veut obtenir la protection d'un système de sécurité de haute technicité (relié à une centrale), alors que celui de la défenderesse s'intéresse principalement aux prêts-à-monter pour éviter le coût additionnel du système central-En ce qui touche le passing-off, la demanderesse n'a pas établi l'existence d'une question sérieuse à trancher-De même, la demanderesse n'a pas prouvé de préjudice irréparable en cas de refus de décerner l'injonction-L'atteinte à la réputation doit être prouvée-La preuve produite doit être claire et ne pas tenir compte de la conjecture-La simple allégation du demandeur que les activités du défendeur lui ont causé un préjudice irréparable est insuffisante-Le distributeur de la défenderesse a offert de tenir des comptes séparés à l'égard de toutes les marchandises de la défenderesse qu'il aura vendues-Le préjudice que prétend avoir subi la demanderesse pouvant être réparé par l'octroi de dommages-intérêts, celle-ci n'a pas établi que la prépondérance des inconvénients la favorise-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6(2), 7, 12(1)d), 16, 17(1), 18, 19 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60), 20.

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