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Contenu de la décision

Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Bazargan

A-400-95

juge Décary, J.C.A.

18-9-96

7 p.

Appel de la décision de la Section de première instance accueillant la demande de contrôle judiciaire contre la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié-La Commission a reconnu à l'intimé le statut de réfugié, mais a conclu qu'en raison des fonctions que l'intimé avait occupées en Iran, il existait des raisons sérieuses de penser qu'il s'était rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies et qu'en conséquence, vu l'art. 1F)c) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, il ne pouvait se prévaloir de la protection accordée par la Convention-L'intimé, membre de la police iranienne entre 1960 et 1980 a occupé le poste de liaison entre les forces policières et la SAVAK, organisme de sécurité interne et instrument de répression brutale et violente-L'intimé n'a jamais été membre de la SAVAK-La Commission a décidé que l'intimé, de par son rôle d'agent de liaison auprès de la SAVAK, et de par la connaissance qu'il ne pouvait pas ne pas avoir des activités de la SAVAK, était complice des activités de celleci-Le juge des requêtes s'est dite en désaccord avec cette décision-Elle a tiré de l'affaire Gutierrez et al. c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1994), 84 F.T.R. 227 (C.F. 1re inst.) qu'une des conditions nécéssaires à la complicité dans la commission d'un crime de nature internationale était l'appartenance à un groupe qui, dans le cadre de ses activités continues et régulières, commet de telles infractions-Elle a donné de la clause d'exclusion 1F) une interprétation qui n'est pas fidèle à l'enseignement de cette Cour dans les affaires Ramirez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 2 C.F. 306 (C.A.); Moreno c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 298 (C.A.); et Sivakumar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 433 (C.A.)-Une «participation personnelle et consciente» tel que décrit dans les motifs du juge MacGuigan dans Ramirez, peut être directe ou indirecte et ne requiert pas l'appartenance formelle au groupe qui s'adonne aux activités condamnées-Cela dit, le ministre n'a pas à prouver la culpabilité de l'intimé-Il n'a qu'à démontrer (et la norme de preuve qu'il doit satisfaire est «moindre que la prépondérance des probabilités») qu'il a des raisons sérieuses de penser que l'intimé est coupable-La conclusion de la Commission s'appuit sur la preuve et est raisonnable-L'appel est accueilli-Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, le 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1F)c).

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