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Meunier c. Canada ( Commission de l'emploi et de l'immigration )

A-130-96

juge Décary, J.C.A.

4-10-96

6 p.

L'employeur a décidé de suspendre le requérant, sans solde, quand celui-ci a été accusé d'agression sexuelle à l'égard de deux fillettes-La Commission, au motif qu'il y avait perte d'emploi en raison d'inconduite (art. 28 de la Loi), exclut le requérant du bénéfice des prestations pour une période de douze semaines-Le conseil arbitral et le juge-arbitre ont confirmé cette décision-Essentiellement la seule preuve au dossier de la Commission était la version des faits de l'employeur, laquelle était remarquablement vague et spéculative-Demande accueillie-La Commission n'a pas fait son devoir et ne s'est pas déchargée du fardeau de prouver l'inconduite du requérant au sens de l'art. 28 de la Loi-Il n'est pas suffisant de faire état du dépôt d'allégations de nature criminelle non encore prouvées et de s'en remettre, sans autre vérification, aux spéculations de l'employeur-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 28.

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