Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

M.H. ( Re )

T-1930-95 / T-1929-95

juge McKeown

30-9-96

6 p.

Motifs de jugement modifiés-L'appelant a obtenu le droit d'établissement en 1992 et a demandé la citoyenneté canadienne huit mois plus tard-L'art. 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté exige que le demandeur ait résidé au Canada pendant au moins trois ans dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande-L'art. 5(4) prévoit que le gouverneur en conseil a le pouvoir discrétionnaire de recommander l'attribution de la citoyenneté à toute personne afin de remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada-L'appelant a travaillé à l'ambassade du Canada dans son pays d'origine-Il a représenté là-bas les intérêts politiques et commerciaux canadiens-Il a aidé des entreprises canadiennes à obtenir de nombreux contrats dans ce pays-Il a pris les mesures nécessaires pour que ses quatre enfants viennent faire leurs études au Canada-Trois d'entre eux sont devenus citoyens canadiens et le quatrième est en train de le devenir-L'appelant a également joué un rôle essentiel pour obtenir, auprès du nouveau régime politique, la reconnaissance des intérêts canadiens-L'attachement de l'appelant au service du Canada est resté solide malgré des difficultés considérables et le climat politique dangereux-L'appelant a fourni au Canada des services d'une valeur exceptionnelle au sens de l'art. 5(4)-La Cour recommande que le pouvoir discrétionnaire conféré au gouverneur en conseil soit exercé de manière à ordonner au ministre d'accorder la citoyenneté canadienne à l'appelant-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5(1)c) (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 44, art. 1), (4).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.