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Guay c. Canada

A-499-96

juge Décary, J.C.A.

15-4-97

7 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt qui a confirmé un avis de cotisation établi par le ministre du Revenu national-Le requérant est un fonctionnaire fédéral au service du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et fait partie du groupe d'employés dits permutants-Dans sa cotisation pour l'année d'imposition 1991, le ministre a inclus dans le revenu du requérant la somme de 9 735 $ que ce dernier avait reçue en 1991 de son employeur, le gouvernement du Canada, en remboursement des frais qu'il avait encourus pour envoyer ses enfants au Lycée Claudel à Ottawa-Il prétendait qu'il s'agissait de remboursements de frais réels engagés par le requérant qui constituaient un avantage reçu par ce dernier dans le cadre de son emploi au sens de l'art. 6(1)(a) de la Loi de l'impôt sur le revenu-À compter du moment oú la seule option réaliste qui s'offre à un employé en raison du caractère de permutabilité de son emploi, est d'inscrire ses enfants dans la seule institution, à Ottawa, qui offre le régime pédagogique français reconnu à travers le monde, il n'est plus possible de conclure qu'il n'y a pas de lien suffisant entre les dépenses engagées par cet employé et l'emploi qu'il occupe-La décision ultime appartient certes à l'employé, mais elle lui est en réalité imposée par la nature même de son emploi et l'employeur lui-même reconnaît la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent ses employés permutants-Le lien entre les dépenses remboursées et l'emploi du requérant est suffisant pour situer ce remboursement à l'extérieur du champ fiscal de l'art. 6(1)(a)-Le remboursement par le gouvernement du coût des études des enfants du requérant au Lycée Claudel à Ottawa n'a d'aucune façon accru le patrimoine du requérant-Ce dernier se retrouvait, du fait de ce remboursement, dans la même situation que s'il n'avait pas été contraint par la nature de son emploi à envoyer ses enfants audit Lycée-Demande accueillie-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, s. 6(1)a) (mod. par S.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 1(1)).

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