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Griffin c. Canada

T-722-96

juge Wetston

20-3-97

9 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du comité de révision de la sélection de la Commission nationale des libérations conditionnelles de ne pas accorder au requérant une entrevue en vue de sa nomination comme commissaire à temps partiel-Le comité procède à la sélection initiale des candidats-En 1995, le requérant a répondu à une annonce parue dans la Gazette du Canada concernant un poste à temps partiel à la Commission dans les régions de l'Ontario et du Québec-L'annonce énonçait les qualités des «personnes choisies»-Le requérant avait 15 ans d'expérience concernant le système de justice pénal, ainsi qu'un diplôme en droit-Son nom a été rayé de la liste d'entrevue-L'art. 103 de la Loi sur le système correctionnel et la liberté sous caution confère au gouverneur en conseil le plein pouvoir discrétionnaire de nommer les membres sur la recommandation du ministre-La décision du comité de ne pas convoquer le requérant en entrevue est assujettie au contrôle judiciaire prévu à l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale-Un ministre n'est pas tenu, à strictement parler, d'exercer personnellement un pouvoir prévu par la Loi-Le comité, agissant au nom du ministre, est assujetti à la même obligation d'équité procédurale que le ministre luimême-La Loi confère au ministre un très large pouvoir discrétionnaire pour décider de recommander au Cabinet les futurs membres à temps partiel de la Commission-La décision du ministre n'est assujettie à aucune protection procédurale en l'absence d'un abus de pouvoir discrétionnaire, notamment d'une mesure prise de mauvaise foi-L'annonce n'a pu d'aucune façon créer chez le requérant une attente légitime qu'il serait convoqué à l'entrevue-L'erreur dans le «tableau du processus de sélection des candidats pour les postes à la Commission» n'a pas été commise de façon absurde ou arbitraire sans tenir compte des éléments existants-Cette erreur est insuffisante pour justifier l'annulation de la décision de ne pas lui accorder une entrevue-Demande rejetée-Loi sur le système correctionnel et la liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 103-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)

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