Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Mancia c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-714-96

juge MacKay

31-1-97

18 p.

Contrôle judiciaire de la décision selon laquelle le requérant ne faisait pas partie de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (CDNRSRC)-Il a été conclu en 1993 que le requérant,citoyen salvadorien, n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Il prétendait être persécuté au Salvador par d'anciens membres du FMLN, qui était jadis une force révolutionnaire mais qui est maintenant un parti politique promouvant la démocratie, et par l'armée à laquelle son nom d'ancien membre du FMLN, selon lui, aurait été communiqué-L'agent chargé de la révision des revendications refusés s'est appuyé sur des articles et des informations publiés concernant la situation générale du pays d'origine qui n'ont fait l'objet d'aucune divulgation ou identification pour le requérant avant la décision, y compris quelques documents publiés après que le requérant eut présenté ses observations-Il s'est également appuyé sur des documents que lui ont fournis un projet de guide et des documents de formation comprenant le renvoi à la méthodologie ou aux lignes directrices pour l'évaluation du risque, l'avocat du requérant n'ayant pas vu ces derniers documents qui ne faisaient pas partie du dossier, bien que la possibilité ait été donnée de présenter d'autres observations écrites à la suite de l'audition-Demande rejetée-Lorsque la preuve documentaire de la situation du pays d'origine examinée dans une évaluation au titre de la CDNRSRC est un document auquel le public peut avoir accès, il n'existe aucune obligation d'informer le requérant, avant qu'une décision ne soit prise, de documents particuliers concernant la situation du pays d'origine qui sont examinés: Quintanilla c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 105 F.T.R. 315 (C.F. 1re inst.)-Les documents consultés par l'ACRRR étaient à la disposition du public-Lorsque le requérant est au courant d'un processus général de recours aux sources d'information documentaires publiées sur la situation du pays d'origine, comme le requérant à l'instance est réputé l'avoir été, et lorsqu'il a fourni des renseignements de ce genre avec sa demande, les renseignements mentionnés par l'ACRRR ne dépassent la portée des renseignements disponibles pour le public qu'un requérant raisonnable, assisté par avocat, prévoirait que l'ACRRR examinerait en prenant sa décision-L'ACRRR n'est nullement tenu d'indiquer les documents particuliers qu'il examine avant qu'une décision ne soit prise-Il n'y a pas eu violation de l'obligation d'équité en se reportant à des documents disponibles pour le public sans identifier les documents particuliers avant que la décision n'ait été prise-Les autres documents qui ne sont pas à la disposition du requérant au moment des observations ne sont pas importants aux fins de décision-Ils n'introduisent aucun nouveau renseignement qui ne soit disponible à partir d'autres documents auxquels le public a accès-Le principe de la divulgation de la preuve contre un accusé antérieurement au procès n'est pas applicable à la preuve documentaire de la situation du pays d'origine tirée de documents publics, qu'on trouve dans les revendications du statut de réfugié ou dans les revendications connexes-L'équité dicte que les éléments de preuve auxquels le public n'a pas facilement accès doivent être divulgués, mais elle n'exige pas la divulgation de documents particuliers appartenant au domaine public et qui sont disponibles pour le requérant, sur lesquels l'ACRRR peut s'appuyer pour la preuve de la situation actuelle du pays d'origine-L'obligation d'équité ne s'étend pas à la divulgation d'une méthodologie del'évaluation du risque, bien que cette divulgation soit encouragée-L'évaluation du risque n'est pas une science exacte; il s'agit plutôt d'une évaluation raisonnable, faite objectivement en tenant compte de la preuve disponible du grave risque pour la vie ou la liberté du demandeur-Il n'y a pas eu refus de divulguer puisque la divulgation n'a pas été demandée-On n'a pas démontré l'injustice dans l'application des procédures ou des méthodes qu'a suivies l'ACRRR-L'ACRRR a tenu compte des risques que courrait le requérant s'il était renvoyé au Salvador, et cette considération n'était pas limitée au risque pour lui que pourraient représenter les «autorités» du pays-Bien que l'ACRRR dispose de rapports qui appuieraient une scène de violence effrénée connue par certains anciens membres du FMLN, il existait d'autres rapports qui étayaient les conclusions selon lesquelles il n'existait aucune preuve que les autorités visaient les anciens sympathisants du FMLN et restreignaient la preuve que les anciens membres du FMLN cherchaient à dissiper les anciens soupçons de façon violente, ou qu'ils contrôlaient des centres de voyage stratégiques-Le rôle mineur joué par le requérant au sein du FMLN, l'absence de la preuve que son nom avait été signalé aux autorités, l'absence de la prétention que les autorités ou les sympathisants du FMLN avaient tenté de faire quelque chose contre lui avant son départ, ou avaient harcelé sa famille depuis lors étayent la conclusion qu'il pouvait retourner sans risque au Salvador-L'omission par l'ACRRR de faire état d'un aspect des craintes exprimées par le requérant ne justifie pas que la Cour intervienne, ni n'indique que cet aspect n'a pas été examiné-Question certifiée: Un agent d'immigration qui procède à un examen en conformité avec les règles concernant la CDNRSRC contrevient-il au principe d'équité énoncé par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Shah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 29 Imm. L.R. (2d) 82 (C.A.F.) lorsqu'il ne divulgue pas, avant de trancher l'affaire, les documents invoqués provenant de sources publiques relativement aux conditions générales en vigueur dans un pays-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1) (mod. par DORS/93-44, art. 1).

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