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Zeneca Pharma Inc. c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

A-340-95

juge Strayer, J.C.A.

10-10-96

4 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance statuant (1) que l'art. 56 de la Loi sur les brevets, qui autorise une personne non titulaire d'un brevet à utiliser et à vendre, après la délivrance d'un brevet, un article breveté acquis avant la délivrance du brevet, n'enlève pas à cette utilisation et à cette vente le caractère de contrefaçon au sens de l'art. 5(1)b)(iv) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), mais ne fait que protéger la personne qui n'est pas titulaire contre une responsabilité en matière de contrefaçon et (2) que l'avis d'allégation de non-contrefaçon ne pouvait pas être fondé en vertu du Règlement puisqu'il était évident que l'appelante, la société de fabrication de médicaments génériques qui a déposé cet avis, avait des stocks qui dureraient pendant une partie seulement de la durée du brevet-Appel accueilli-L'art. 56 a pour effet de faire en sorte que ces actes n'entraînent pas la contrefaçon-On ne peut refuser les avantages du Règlement à une partie qui dépose l'avis d'allégation de non-contrefaçon en vertu de l'art. 56 simplement parce que les stocks acquis avant la délivrance du brevet peuvent s'épuiser pendant la durée du brevet-Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 56 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 33, art. 22; L.C. 1993, ch. 44, art. 194, 199c))-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 5(1)b)(iv).

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