Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Nemsila

A-782-96

juge Stone, J.C.A.

27-5-97

16 p.

Caractère théorique-Décès de l'appelant-L'appelant, reconnu coupable de crimes de guerre en Tchécoslovaquie, s'est évadé et est entré au Canada en 1950, sans révéler cette information-Lorsque l'affaire a été révélée et qu'il a fallu déterminer si l'appelant devait être expulsé, l'arbitre a décidé qu'il ne pouvait y avoir d'expulsion parce que l'appelant avait acquis le domicile canadien-Le juge des requêtes a annulé la décision au motif que l'appelant n'a pu acquérir le domicile canadien, car il n'a pas été légalement admis au Canada et n'a pas été «reçu»-En conséquence, il ne pouvait pas bénéficier de la protection de l'art. 19(1)e)(viii) de la Loi sur l'immigration ([1997] 1 C.F. 260 et [1996] 3 C.F. F-6)-Trois questions ont été certifiées-L'appelant est décédé après que le présent appel a été pleinement débattu sur le fond, mais avant que le jugement puisse être rendu-Appel rejeté du fait de son caractère théorique-La question était de savoir si la Cour devrait, malgré le caractère théorique de l'appel, exercer son pouvoir discrétionnaire pour rendre un jugement, conformément à Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342-Il existe trois raisons d'être de la politique ou de la pratique voulant qu'un tribunal puisse refuser de juger une affaire qui ne soulève qu'une question hypothétique ou abstraite-1) La nécessité d'un contexte contradictoire n'est pas déterminante en l'espèce, car les points en litige dans cet appel ont été débattus complètement par les parties et les intervenants-2) Une analyse de la deuxième raison d'être (l'économie des ressources judiciaires) amène la Cour à exercer son pouvoir discrétionnaire contre le fait de rendre jugement-Il n'est pas question en l'espèce d'une affaire oú une décision aurait des effets secondaires concrets sur les droits des parties, ni d'une affaire de nature répétitive et de courte durée-La question de l'importance publique qui est en cause dans cet appel ne suffit pas, en soi, pour surmonter le caractère théorique car il n'existe pas de circonstances spéciales qui font qu'il vaut la peine d'utiliser les ressources judiciaires restreintes dont on dispose pour la régler-(3) Bien que les questions d'interprétation légale soulevées dans le présent appel relèvent de la fonction classique d'élaboration du droit de la présente Cour, cette dernière n'est pas l'arbitre ultime du différend qui se pose dans le présent appel-Ce rôle revient à la Cour suprême du Canada-Indépendamment de la question de savoir si le présent appel a été accueilli ou rejeté, les avocats n'ont pu avoir d'instructions sur le fait de solliciter ou de refuser une demande éventuelle d'autorisation d'appel devant la Cour suprême du Canada ou de faire valoir le bien-fondé d'un appel devant cette Cour-Loi sur l'immigration, S.R.C. 1952, ch. 42, art. 19(1)e)(viii).

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