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Contenu de la décision

Canada c. Bayside Drive-In Ltd.

A-626-96

juge en chef Isaac

25-7-97

13 p.

Demandes de contrôle judiciaire d'une décision de la Cour de l'impôt accueillant les appels des intimés à l'encontre de la décision du MRN statuant que les intimés n'occupaient pas, pendant les périodes pertinentes, un emploi assurable chez Bayside Drive-In Ltd. (la société payeuse)-La société payeuse exploite un restaurant à repas-minute sur une base saisonnière en Nouvelle-Écosse-La société appartient à une famille et est exploitée par elle, et les actions en circulation sont réparties également entre le mari, son épouse et leur fils-L'épouse et le fils sont les appelants-Le fils travaillait 40 heures par semaine et l'épouse, 48 heures-Le juge de la Cour de l'impôt a statué qu'il était en droit d'entendre les appels comme des procès de novo parce que le ministre n'avait pas accordé suffisamment de poids aux faits dont il était saisi: c'est-à-dire au travail effectué par les intimés et à leur contribution à la rentabilité de la société payeuse-Après avoir décidé qu'il était raisonnable de conclure, d'après la prépondérance des probabilités, que les intimés et la société payeuse auraient conclu des contrats de travail à peu près semblables s'il n'y avait pas eu entre eux de lien de dépendance, le juge de la Cour de l'impôt a conclu que le ministre avait commis une erreur en refusant d'exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l'art. 3(2)c) de la Loi sur l'assurance-chômage et de conclure qu'il n'y avait pas de lien de dépendance entre les intimés et la société payeuse aux fins de la Loi, et il a donc accueilli les appels-Les demandes sont accueillies-Au cours de l'audition d'un appel concernant une décision prise par le ministre aux termes de l'art. 3(2)c), la Cour de l'impôt doit effectuer une analyse en deux étapes-À la première étape de l'analyse, la Cour de l'impôt doit s'assurer que le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une façon légale (c'est-à-dire sans agir de mauvaise foi ou sans s'appuyer sur un objectif ou un motif inapproprié, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, à l'exclusion de tout facteur non pertinent)-L'opinion selon laquelle l'omission du ministre de donner suffisamment d'importance à des faits précis constitue un motif permettant de conclure qu'il a commis une erreur pouvant donner lieu à examen n'est pas appuyée par la jurisprudence de la Cour et est erronée sur le plan des principes-Le juge de la Cour de l'impôt a en fait infirmé la décision discrétionnaire du ministre sans avoir d'abord conclu que cette décision avait été prise d'une façon contraire à la loi-En agissant ainsi, il a usurpé le pouvoir discrétionnaire que le législateur a confié au ministre-Si le juge de la Cour de l'impôt était convaincu que le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une manière contraire à la loi, la Cour de l'impôt se trouvait dans une situation de novo en ce sens qu'elle devait procéder à un examen indépendant de la preuve en s'appuyant sur le dossier dont elle est déjà saisie-Les instances devant la Cour de l'impôt ne peuvent être transformées en procès ou en appel de novo au sens formel de cette expression-Bien que l'examen de la preuve par la Cour de l'impôt à la deuxième étape de l'analyse soit de novo, l'appel en lui-même n'est pas et ne peut être transformé en procès de novo-La Cour de l'impôt n'avait pas le droit de traiter l'instance comme un procès de novo simplement parce qu'elle en serait venue à une conclusion différente sur le bien-fondé de l'affaire si elle l'avait entendue en première instance-Loi sur l'assurancechômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 3(2)c).

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