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Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Patterson

A-765-95

juge Robertson, J.C.A.

23-10-96

4 p.

Demande de contrôle judiciaire soulevant la question de savoir si le juge-arbitre et le conseil arbitral ont tous deux commis une erreur en concluant que l'intimée n'a pas quitté volontairement son emploi sans justification, au sens de l'art. 28(1) de la Loi sur l'assurance-chômage-L'intimée travaillait à titre de caissière pour la société Canada Safeway Ltd. lorsqu'elle s'est vu offrir une indemnité de départ volontaire de 24 000 $-L'intimée a laissé son emploi à la Safeway le 19 février 1994, a reçu une indemnité de départ de 24 000 $ et a présenté une demande de prestations-L'intimée envisageait de rejoindre son mari une fois l'année scolaire terminée au mois de juin-La Commission a rejeté la demande de prestations pour le motif que l'intimée avait laissé volontairement son emploi sans justification-En appel, le Conseil et le juge-arbitre ont infirmé cette décision-L'art. 28(1) ne permet pas à l'intimée de réclamer des prestations une fois qu'elle a décidé de laisser son emploi à la Safeway et d'accepter l'indemnité de départ volontaire-Si un demandeur de prestations laisse son emploi plus tôt, c'est-à-dire à une date qui n'est pas raisonnablement proche de la date de l'événement qui constitue une justification pour quitter volontairement un emploi, alors, en l'absence d'une justification distincte, le demandeur de prestations ne peut pas profiter de prestations en vertu de l'art. 28(1)-L'intimée faisait supporter le risque de chômage par le régime d'assurance-À l'époque oú elle a quitté son emploi à la société Safeway, rien ne garantissait que de fait elle déménage rait-Demande accueillie-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 28(1),(4)b).

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