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Leonard c. Canada

T-651-87

juge Joyal

13-9-96

7 p.

Indemnités d'assurance des employés-Appel formé contre un jugement de la Cour de l'impôt considérant comme un revenu imposable des sommes que le demandeur, qui était employé d'une brasserie et régi par une convention collective, avait reçues en 1979 et 1982 respectivement pour cause de maladie ou de blessures-Le demandeur a soutenu que les sommes versées ne constituaient pas un revenu imposable parce qu'elles n'avaient pas été versées périodiquement conformément à l'art. 6(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu mais à titre de rémunération conformément à l'art. 6(3) et que la brasserie avait agi comme fiduciaire en déboursant les fonds du demandeur-Le demandeur a invoqué les arrêts Cunningham c. Wheeler ; Cooper c. Miller ; Shanks c. McNee, [1994] 1 R.C.S. 359, oú des versements faits par un employeur conformément à la convention collective ont été considérés comme ayant été payés par l'employé si ce dernier avait renoncé à un salaire plus élevé ou à d'autres avantages dans le processus de négociation-La défenderesse a allégué que le demandeur avait reçu d'un assureur des versements en raison d'une maladie, versements qui avaient été effectués périodiquement pour perte de revenu tiré d'un emploi, conformément à un régime d'assurance contre la maladie ou les accidents auquel l'employeur avait contribué mais non l'employé-Appel rejeté-Tant que le contrat concerné exige que les paiements se fassent de façon périodique, le caractère périodique de ces paiements n'est pas modifié du fait qu'ils ne sont pas versés à temps-L'intention du législateur, à l'art. 6 de la Loi, est de désigner comme revenu imposable toutes les sommes que le contribuable a reçues de son employeur en vertu de son emploi, sauf certaines exceptions-L'art. 6(1)f)(i) devrait être interprété d'une façon conforme à cette intention-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 6(1)f),(3).

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